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11/10/2005 | FRANCE | N°05-80934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-80934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EUROTECHNIC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en

date du 13 janvier 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pero X... d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EUROTECHNIC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pero X... du chef de tentative de vol ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-3, 311-14, 1 , 2 , 3 , 4 , du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pero X... du chef de la tentative de vol et a, en conséquence, débouté la société Eurotechnic de son action civile tendant au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 350 euros au titre de l'article 475-1 du Code pénal ;

"aux motifs propres que, "sur l'action publique : le 13 octobre 2003, Pascal Y..., chef d'atelier à la société Eurotechnic avait son attention attirée par la présence de M. Z..., transporteur, qui faisait des signes à une autre personne ; qu'il voyait cette personne se diriger à l'arrière de la société Eurotechnic avec Pero X... ; qu'il constatait encore la présence de M. A... en train de charger (avec) un chariot élévateur, le camion de M. Z... ; qu'à son arrivée, trois caisses de cuivre étaient déjà chargées et Pero X... s'enfuyait à la vue de Pascal Y... ; que M. Z... a déclaré que le 10 octobre, Pero X... était venu le voir pour lui demander de faire un transport de trois caisses le 13 octobre et que vers 13 heures 15 il s'était présenté comme d'habitude à l'arrière de l'atelier où Pero X... l'attendait ; que M. A... a également mentionné que Pero X... lui avait demandé de charger trois caisses dans le camion de M. Z... et qu'il avait quitté les lieux à l'arrivée de Pascal Y... ; ( ) que Pero X... a toujours nié les faits ; que le premier juge a, à bon droit, estimé qu'il existait un doute sérieux sur la culpabilité de Pero X... ; que dès lors, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision de relaxe ; sur l'action civile : que la confirmation de la décision qui a débouté la SARL Eurotechnic s'impose" ;

"et aux motifs adoptés que, "1 - sur l'action publique : que Pascal Y..., chef d'atelier à la société Eurotechnic a expliqué que le 23 octobre, vers 13 heures 30, son attention a été attirée par la présence d'un tiers dans l'entreprise, M. Z... ; qu'il a alors suivi ce dernier et a constaté que celui-ci s'est rendu au fond de l'atelier avec Pero X..., salarié de l'entreprise, que les deux hommes ont été rejoints par un autre étranger à l'entreprise, M. A... ; que ce dernier, qui conduisait un élévateur, avait chargé trois caisses de cuivre dans le camion de M. Z... lorsque Pascal Y... s'est approché d'eux et les a interrompus, Pero X... s'enfuyant à la vue du chef d'atelier ; que M. Z... indique, dans son audition, avoir été contacté le 10 octobre par Pero X... qui lui a demandé d'effectuer un transport de trois caisses le 13 octobre ; qu'il s'est présenté à l'heure prévue, soit 13 heures 15, en même temps que M. A... ; que Pero X... les attendait et leur a désigné les trois caisses en causes ; que M. A... a commencé à charger les caisses, Pero X... regagnant alors son poste de travail ; qu'ensuite Pascal Y... est arrivé et leur a demandé de décharger les caisses ; que M. A... relate dans son audition, que le 13 octobre, vers 13 heures 30, Pero X... est venu le voir dans son atelier situé dans l'entreprise Alsthom alors qu'il allait reprendre le travail, pour lui demander de venir lui charger trois caisses dans une camionnette ; qu'il est alors allé voir les caisses avec Pero X... et est ensuite retourné à bord de son fenwick pour charger les caisses ; que deux étaient chargées lorsque Pascal Y... est arrivé et que Pero X... s'est enfui ; que Pero X... dénie toute implication dans l'opération, indiquant ne pas avoir bougé de son poste de travail sauf pour aller aux toilettes ou se laver les mains ;

qu'il a maintenu ses dénégations lors de la confrontation ; qu'Eric B..., collègue de travail de Pero X..., indique n'avoir pas vu Pero X... quitter son poste ce jour là ; que les horaires de travail de Pero X... étaient de 12 heures 15 à 16 heures ; qu'il est étonnant qu'il ait pu quitter l'entreprise vers 13 heures 15 ou 30 pour se rendre sur le lieu de travail de M. A..., sans se faire remarquer, même si les deux entreprises sont proches l'une de l'autre ; que Pero X... sait conduire un élévateur et aurait donc pu effectuer le chargement des caisses en cause lui-même ; que ces caisses sont lourdes (200 kilogrammes chacune) et ne peuvent être déplacées par un homme ; que personne n'a vu Pero X... transporter ces caisses depuis leur lieu de stockage, jusque derrière l'atelier, ainsi qu'en attestent plusieurs salariés ; que Pascal Y... relate que l'entreprise travaille occasionnellement avec M. Z... et que dans ces cas, c'est lui-même qui forme la demande auprès du secrétariat de la société, laquelle contacte les transporteurs souhaités et renseigne ces derniers sur le contenu de la marchandise et sur la destination ; que M. Z..., à aucun moment, ne s'est interrogé sur la raison pour laquelle le processus habituel n'a pas été respecté et a tout de suite accepté de faire ce que lui aurait demandé Pero X..., alors même qu'il savait que ce dernier n'a aucune qualification pour prendre de telles initiatives et qu'aucune destination de la marchandise ne lui a été fournie ; qu'en sus se pose la question de savoir comment Pero X... serait entré en possession de l'argent de la vente de ces caisses de chute de cuivre, que l'enquête n'a pas déterminé ; que le prévenu n'a jamais été remarqué défavorablement dans l'entreprises alors qu'il y a travaillé 30 ans, d'abord au sein de l'entreprise Alsthom pendant 28 ans, puis dans la société externalisée Alsthom, la société Eurotechnic, durant 25 ans ; que toutes ces raisons conduisent à émettre un doute sur la culpabilité du prévenu, dont il convient de tirer les conséquences ; que la relaxe sera prononcée ; 2 - sur l'action civile : que la société Eurotehnic s'est constituée partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; que sa demande tend à la condamnation de Pero X... au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de la somme de 350 euros ; que la constitution de partie civile de la société Eurotechnic est recevable ; qu'elle ne peut cependant aboutir au vu de la relaxe du prévenu ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société Eurotechnic de sa demande" ;

"alors, de première part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Pero X... se dirigeait à l'arrière de la société Eurotechnic où M. A... chargeait des caisses de cuivre et "s'enfuyait à la vue de Pascal Y..." (arrêt, p. 3) - ce dont il résultait qu'il était présent sur les lieux de la tentative d'infraction - la cour d'appel l'a toutefois relaxé au motif qu'il existait un doute sur sa présence sur les lieux de l'infraction, dès lors que, compte tenu de ses horaires de travail, "il est étonnant qu'il ait pu quitter l'entreprise vers 13 heures 15 ou 30 pour se rendre sur le lieu de travail de M. A..." (jugement, p. 4, 2) ; ce faisant, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et violé les textes cités au moyen ;

"alors, de deuxième part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, tout en constatant que "ces caisses sont lourdes (200 kilogrammes chacune) et ne peuvent être déplacées par un homme" (jugement, p. 4, 4) - ce dont il résultait que le déplacement de ces caisses ne pouvaient être effectué par Pero X... seul -, la cour d'appel l'a toutefois relaxé au motif qu'il existait un doute sur sa participation à l'infraction, dès lors que "Pero X... sait conduire un élévateur et aurait donc pu effectuer le chargement des caisses en cause lui-même" (jugement, p. 4, 3) sans avoir ainsi recours aux services de MM. A... et Z... ; ce faisant, la cour d'appel a de nouveau fondé sa décision sur des motifs contradictoires et violé les textes cités au moyen ;

"alors, de troisième part, que la dénaturation d'une pièce auquel l'arrêt emprunte ses motifs équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé Pero X... au bénéfice du doute, au motif qu'il soutenait "ne pas avoir bougé de son poste de travail sauf pour aller aux toilettes ou se laver les mains" (arrêt, p.3, dernier ) et que cette allégation était corroborée, selon les constatations des premiers juges expressément adoptées par la cour d'appel, par le procès-verbal d'audition d'Eric B... du 7 novembre 2003, aux termes duquel "Eric B..., collègue de travail de Pero X..., indique n'avoir pas vu Pero X... quitter son poste de travail ce jour-là" (jugement, p. 4, 1) ; qu'il résulte cependant de ce dernier procès-verbal d'audition qu'à la question "est-il possible que ( ) (Pero X...) se soit absenté sans que vous le remarquiez ?", celui-ci a répondu "oui, c'est possible" ; qu'il résultait donc, en réalité, de ce procès-verbal qu'Eric B... n'excluait pas que Pero X... ait pu quitter son poste ce jour là ; que la cour d'appel a donc dénaturé les termes de ce procès-verbal d'audition auquel elle empruntait ses motifs ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et violé les textes cités au moyen ;

"alors, de quatrième part, que si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, il ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu des charges de culpabilité contre le prévenu, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que "Pero X... s'enfuyait à la vue de Pascal Y..." (arrêt, p. 3, 11), établissant ainsi une charge à l'encontre de Pero X..., la cour d'appel l'a relaxé au bénéfice du doute, sans fournir davantage d'explication sur la raison de ce comportement ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce fait, qui constituait une charge pesant sur Pero X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80934
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-80934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80934
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