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11/10/2005 | FRANCE | N°05-80733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-80733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2005, qui, dans l'informatio

n suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, escroquerie et déni de justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Louis X... ;

"aux motifs qu' "il résulte des pièces de la procédure, que Jean-Louis X... faisant référence aux opérations de vérification fiscale dont il avait fait l'objet en 1997 et 1998, a adressé au procureur de la République de Draguignan, une plainte sur le fondement des dispositions combinées des articles 222- 33 et 432-4 à l'encontre de Patricia Y... datée du 27 avril 2000 reçue le 2 mai 2000 au parquet de Draguignan, et enregistrée sous le numéro 00/6924, qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 6 février 2001 ; que, par courrier daté du 22 octobre 1998, reçu le 30 octobre 1998 et enregistré sous le numéro 98/11781, le directeur des services fiscaux du Var, portant à la connaissance du procureur de la République de Draguignan, une lettre du 6 juillet 1998 adressée par Jean-Louis X... au directeur de la 5ème brigade départementale de vérification, supérieur hiérarchique de Patricia Y..., a déposé plainte à l'encontre de Jean-Louis X... pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et dénonciation calomnieuse, et que cette plainte versée au dossier d'information, a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 octobre 2001, après audition le 29 septembre 2001 de Jean-Louis X... par la brigade de gendarmerie de Barjols en exécution d'un soit transmis du 15 juillet 2001 du parquet de Draguignan ; (..) qu'il résulte de la combinaison des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale que la prescription de l'action publique en matière de délit est de trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et s'il en a été effectué, à compter du dernier acte et, d'autre part, des dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elle a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; (..) qu'il y a lieu de constater en l'espèce, que les infractions visées par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 octobre 2004 par Jean-Louis X... ne peuvent être considérées comme connexes aux infractions pour fraude fiscale pour lesquelles Jean-Louis X... a été poursuivi, après dépôt de plainte de l'administration fiscale du 7 avril 2000 et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 31 janvier 2002 partiellement réformé par arrêt du 25 juin 2003 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence joint au mémoire déposé par Jean-Louis X... au sens des dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en suit que ni le dépôt de plainte du 7 avril 2000, ni le jugement du 31 janvier 2002, ni l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2003 n'ont constitué actes interruptifs de prescription contrairement à ce que soutient Jean-Louis X... dans son mémoire ; (..)

que le classement sans suite intervenu le 11 octobre 2001, à la suite du dépôt de plainte du 30 octobre 1998 enregistré sous le numéro 98/11781, du directeur des services fiscaux du Var, à l'encontre de Jean-Louis X... pour outrage à personne chargée de mission de service public et dénonciation calomnieuse n'a pas davantage effet interruptif de prescription, contrairement aux réquisitions du procureur général, en ce qu'il ne constitue pas un acte de poursuite et ne vise pas des infractions connexes ; qu'il s'en suit, que c'est à bon droit que le juge d'instruction a aux termes de l'ordonnance déférée, déclarée irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean- Louis X..., pour des délits commis en 1997 et 1998, l'action publique étant éteinte en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu dans le délai de trois ans précédant le dépôt de plainte ; (..) qu'il n'est articulé aucun moyen par Jean-Louis X... au soutien de sa demande visant à voir prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée, qui sera en conséquence confirmée" (arrêt attaqué pp. 5 et 6) ;

"alors, d'une part, que constitue un acte d'instruction interruptif de prescription le classement sans suite d'une plainte reçue par le procureur de la République dès lors qu'elle a donné lieu à l'ouverture d'un dossier d'information et a été précédée par la délivrance d'un soit transmis ayant entraîné l'audition d'un individu se constituant ultérieurement partie civile ; qu'en estimant néanmoins que le classement sans suite de la plainte de l'administration fiscale, intervenu le 11 octobre 2001 suite à une audition de Jean-Louis X... le 29 septembre 2001 ayant été effectuée en exécution d'un soit transmis en date du 15 juillet 2001, n'avait pas interrompu la prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de dénonciation calomnieuse est nécessairement connexe de celle qui est l'objet de la dénonciation ; qu'en estimant néanmoins que la plainte déposée par l'administration fiscale à l'encontre de Jean-Louis X... pour dénonciation calomnieuse, ayant fait l'objet d'actes de poursuite jusqu'au 11 octobre 2001, n'était pas connexe avec les infractions précisément dénoncées par ce dernier et objet de sa plainte déposée le 8 octobre 2004, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que les juges du fond, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, doivent indiquer les circonstances les ayant conduits à écarter la connexité ; qu'en se contentant d'affirmer que les infractions visées par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean- Louis X... le 8 octobre 2004 ne pouvaient être considérées comme connexes aux infractions pour fraude fiscale pour lesquelles il a été poursuivi et condamné, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Louis X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 8 octobre 2004 des chefs de violences aggravées, escroquerie et déni de justice reprochant à des fonctionnaires des impôts en charge du contrôle de sa situation fiscale d'avoir, au cours des années 1997 et 1998, exercé des pressions psychologiques sur lui, accompli des manoeuvres pour l'empêcher d'exercer un recours et commis un déni de justice en refusant d'examiner son recours gracieux ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, l'arrêt énonce que les faits dénoncés ont été commis plus de trois ans avant que Jean-Louis X... ne dépose la plainte avec constitution de partie civile et qu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis le classement sans suite, le 6 février 2001, de la plainte déposée auprès du procureur de la République pour les mêmes faits ; que les juges ajoutent que ni la plainte déposée par l'administration fiscale contre lui pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et dénonciation calomnieuse, classée sans suite le 11 octobre 2001 ni les poursuites du chef de fraude fiscale ayant abouti à sa condamnation le 25 juin 2003 ne sont connexes aux faits dénoncés de sorte qu'elles n'ont pu interrompre la prescription ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80733
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-80733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80733
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