La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°05-80638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-80638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Incarnation, épouse DE Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN

-PROVENCE, en date du 19 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Incarnation, épouse DE Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 janvier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de Renaud Z..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 21 juillet 2004 ;

"aux motifs qu'il convient de constater qu'après notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la partie civile actuellement appelante n'a sollicité aucune investigation nouvelle auprès du juge d'instruction ; que de même, alors qu'elle a été entendue à plusieurs reprises, elle n'a pas précisé l'identité des "personnes ou témoins susceptibles de porter leur concours à la manifestation de la vérité" ; que cette requête formulée en termes aussi vagues dans son mémoire est tardive et trop imprécise pour recevoir une suite utile ; que Renaud Z... s'est clairement expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à ne présenter qu'une demande d'agrément pour 23 lits, réduite à 20 lits ;

qu'il apparaît qu'Incarnation De Y... ne pouvait ignorer, en l'état des rapports de plusieurs services de tutelle faisant apparaître les carences de son établissement depuis 1992, alors qu'elle était confrontée à de graves problèmes de gestion et que le taux d'occupation de son établissement n'était en 1994 que de 50 %, qu'elle ne pouvait que difficilement "vendre les 55 lits" pour lesquels elle avait reçu un agrément ; qu'en professionnelle de la gestion d'un établissement de santé, elle ne pouvait ignorer les instructions ministérielles visant à la réduction des lits d'hospitalisation, ni l'état du marché ; qu'aussi, paraît-elle particulièrement malvenue à vouloir prétendre avoir été surprise par la limitation apportée par l'administration au nombre de lits susceptibles d'être transférés, et donc à la limitation de la demande d'agrément présentée par Renaud Z... ; qu'aurait-elle été surprise qu'elle aurait pu ne pas signer l'acte final de cession puisqu'informée, selon elle, plus de trois mois avant cette signature ; qu'il sera par ailleurs observé que cette cession final ne lui a pas été aussi défavorable qu'elle le prétend, car on ne comprend pas quel élément objectif aurait pu faire passer, entre décembre 1994 et juillet 1995, la valeur marchande d'un lit de 125 000 francs à 190 000 francs, si ce n'est la volonté pour les deux parties d'arriver à un accord rendu d'autant plus nécessaire pour l'actuelle partie civile que son établissement était, par décision administrative, privée de son agrément ; que l'ensemble de cette procédure d'acquisition et de transfert de lits d'hospitalisation, qui venait après une longue période de déchéance qui devait conduire à la fermeture de l'établissement de la Société Méridionale de Santé, s'est opérée sous le contrôle de diverses administrations dont la complaisance, sinon la complicité, auraient été nécessaires pour que les faits reprochés à Renaud Z... puissent recevoir une qualification pénale ; que si Incarnation De Y... vient bien émettre quelques suspicions quant à des coïncidences de dates, elle ne va pas jusqu'à porter des accusations précises à ce propos ; que ces suspicions, en l'état, ne sont étayées par aucun début de commencement de preuve ; qu'enfin, l'attitude d'Incarnation De Y... et de son entourage est dans cette affaire décrite par le témoin assisté en des termes sévères que le juge d'instruction n'a pas cherché à vérifier ; qu'ainsi que le relève ce magistrat, les investigations menées, suffisantes en l'état, n'ont pas établi d'élément de nature à laisser penser qu'il existe charges contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés ;

"alors, d'une part, que selon l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, en fondant la prétendue mauvaise foi de la demanderesse, quant aux agissements dénoncés, sur le fait que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer que l'Administration apporterait une limitation au transfert des 55 lits initialement prévus lors de l'accord conclu le 2 décembre 1994 avec Renaud Z..., cependant qu'Incarnation De Y... soutenait dans ses écritures d'appel (p. 3) s'être attendue à une réduction d'environ 20% du nombre de lits envisagés lors de la transaction litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte des arguments développés en ce sens, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que de la même façon, si la DRASS apporte automatiquement une limitation aux demandes d'agrément qui lui sont présentées, l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de rechercher si la limitation à 20 lits imposée par la DRASS n'était pas imputable au fait pour Renaud Z... de n'avoir sollicité d'autorisations que pour 23 lits seulement, contrairement à l'engagement qu'il avait pris de solliciter une autorisation de transfert pour 55 lits ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision, laquelle, une fois encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en rejetant les prétentions de la demanderesse au motif que surprise par la limitation apportée au nombre de lits susceptibles d'être transférés, cette dernière aurait pu ne pas signer l'acte final de cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (mémoire p. 4), si la situation financière de la Société Méridionale de Santé, au regard des arrêtés de suspension d'activité intervenus successivement durant la période des tractations entre l'Administration et Renaud Z..., n'était pas de nature à contraindre Incarnation De Y... à signer l'acte de cession définitif, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80638
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-80638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award