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11/10/2005 | FRANCE | N°05-80015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-80015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 2004, qui, infirmant, sur le

seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi du docteur Claude X... devant le tribunal correctionnel du chef du délit d'atteintes involontaires à l'intégrité physique de la partie civile, pour faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ayant entraîné une incapacité de travail totale de plus de trois mois ;

"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise médicale que s'agissant de la recherche d'un corps étranger intraoculaire, la pratique affirmée depuis plusieurs années, consistant à réaliser une radiographie des orbites, est impérative et s'applique systématiquement en présence de plaies ; que les experts insistent sur la nécessité de la rapidité d'un diagnostic précis puisque les conséquences de la pénétration d'un corps étranger au niveau du segment postérieur de l'oeil sont irrémédiables ; qu'en l'espèce, le docteur X..., en ne respectant pas cette règle affirmée depuis plusieurs années, a commis une faute caractérisée qui a exposé son patient à un risque d'une particulière gravité que ce praticien ne pouvait ignorer et a privé Christophe Y... de toute chance de guérison, de sorte que le lien causal entre cette abstention et la perte de toute chance de guérison est établi, ce qui justifie son renvoi devant la juridiction correctionnelle ;

"alors que le docteur X... avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que selon les articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui exige une relation de causalité certaine entre le comportement fautif et le dommage corporel, élément constitutif de l'infraction ; qu'en se bornant à retenir un lien de causalité entre l'abstention reprochée et une simple perte de chance de guérison, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis et, de la sorte, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80015
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-80015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80015
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