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11/10/2005 | FRANCE | N°04-87342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 04-87342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 no

vembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour violences aggravées, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, pour violences aggravées, l'a condamné à 60 jours-amende de 10 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 390-1 du Code de procédure pénale, 222-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du respect des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré William X... coupable de violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Philippe Y..., avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de ses fonctions ;

"aux motifs que la saisine de la Cour telle qu'elle résulte de la convocation délivrée le 24 avril 2003 et les procès-verbaux qui y étaient joints à savoir un procès-verbal de transport, trois procès-verbaux d'audition de témoins et de victime ainsi que sur réquisition, un rapport d'examen médical, porte sur les faits qui se sont déroulés le 23 avril 2003 entre les mêmes personnes William X... et Philippe Y..., dans un même lieu, la zone d'entrée de la maison d'arrêt de Saint-Pierre pendant un même trait de temps, aux environs de 8 heures 30 ; que la Cour doit donc être juge des violences imputées à William X... dans ces circonstances ; que dans ces conditions le fait pour le prévenu, ainsi qu'il s'en est expliqué à la barre et que cela résulte des déclarations faites par ses collègues, de lancer un coup de pied dans une porte après une discussion orageuse, alors qu'il était ceinturé et que son interlocuteur venait de la franchir, est constitutif des violences qui lui sont reprochées ; qu'il ne résulte toutefois pas qu'en ces circonstances le prévenu ait pu s'emparer de la barre de fer qui se trouvait dans le bureau ; qu'en conséquence William X... sera retenu dans les liens de la prévention du chef des violences assorties de la seule circonstance aggravante résultant de la qualité de Philippe Y... ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est saisi soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'il ne peut être saisi par des procès-verbaux d'enquête de police ;

qu'en retenant qu'en l'espèce, sa saisine résultait non seulement de la convocation par procès-verbal du 24 avril 2003, mais également de l'ensemble des procès- verbaux qui y auraient été joints, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le tribunal correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui l'a saisi, lequel doit énoncer le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, la convocation du 24 avril 1993 indiquait que William X... était poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Philippe Y..., avec deux circonstances aggravantes, celle d'avoir été commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et celle d'avoir été commises sous la menace d'une arme, en l'espèce une barre de fer ; que cet acte ne visait pas le fait pour William X... d'avoir lancé un coup de pied dans une porte ; qu'en se déclarant saisie de ces faits, ce qui était expressément contesté par William X... dans ses écritures d'appel, et en le déclarant coupable de ce chef, sans que William X... ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits non compris dans la poursuite, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que les juridictions répressives ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte de saisine, sans y ajouter aucun fait à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits non compris dans la poursuite ; que la convocation en justice du 24 avril 1993 valant acte de saisine portait exclusivement sur des faits de violences sur Philippe Y... avec la circonstance aggravante que " ces violences " auraient été commises " sous la menace d'une arme en l'espèce une barre de fer ", ce qui, comme le soutenait William X... dans ses écritures d'appel, ne pouvait concerner que les faits qui auraient été commis postérieurement au coup de pied donné dans la porte, soit après que Philippe Y... soit à nouveau entré dans le bureau pour lui dire de se calmer, en excluant précisément et nécessairement toute poursuite du chef du coup de pied donné dans la porte ; que le demandeur n'ayant jamais accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la chambre des appels correctionnels ne pouvait sans excéder les limites de sa saisine, déclarer le demandeur coupable de violence volontaire à raison du seul coup de pied donné dans la porte" ;

Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, dont il résulte que la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine, le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87342
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-87342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87342
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