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11/10/2005 | FRANCE | N°04-86077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 04-86077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 septembre 2004, qui, pour recel, usage de faux et non tenue du registre par un

revendeur d'objets mobiliers, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 septembre 2004, qui, pour recel, usage de faux et non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 3 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-6, 11 , 321-1 et 321-9, 1 et 2 , du Code pénal, 138, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu Christian X... coupable de recel, faux et usage de faux et défaut de tenue à jour du registre de police et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros outre l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux pendant cinq ans, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de récupération de métaux pendant trois ans et la publication, aux frais du condamné, du dispositif de l'arrêt dans un quotidien lyonnais ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que Christian X..., assisté de son avocat, reconnaît les infractions d'usage de faux en écriture et de défaut de tenue de registre prévu par l'article 321-7 du Code pénal, qu'il conteste le délit de recel qui lui est également reproché, admet avoir manqué de vigilance et avoir voulu faire une bonne affaire mais nie avoir été de mauvaise foi ; qu'il a acquis le jour du vol, 2 650 kilos de nickel au vil prix de 4 francs le kilo, que le prévenu n'a pu ou voulu fournir aucune précision sur l'identité de son fournisseur, que la paiement aurait eu lieu en espèces, que la marchandise acquise a été aussitôt revendue au juste prix de 47 francs le kilo à la société le Cadre Phénox, que la plus-value ainsi réalisée s'est élevée à 113 950 francs, que Christian X... a omis de noter ladite acquisition sur son registre de police qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure de présenter, prétendant soit ne pas le retrouver, soit ne pas l'avoir tenu, qu'il a produit aux enquêteurs un bon de réception numéroté 583, du mois de septembre 2000, de nature à établir que l'acquisition des déchets de nickel avait eu lieu en deux fois : le 25 septembre 2000 (avant même le vol) pour 1 250 kilos et le 26 septembre 2000 (jour du vol) pour 1 400 kilos ; que cette altération frauduleuse de la vérité quant à la date d'acquisition étant de nature à créer un préjudice à la victime du vol dont la demande aurait pu être mise en échec et à établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce l'acquisition avant la commission même du vol ; que ces constatations ne laissent aucun doute sur la mauvaise foi du prévenu, ayant de surcroît, la qualité de professionnel en tant que gérant d'une société de récupération de fers et de métaux ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour l'ensemble des infractions reprochées et spécialement pour recel de vol ; que Christian X..., receleur, apparaît si proche des voleurs qu'il est même permis de se demander s'il ne serait pas le commanditaire du vol ; que, quoiqu'il en soit, ses agissements appellent une application ferme de la loi pénale ;

"1) alors que, c'est au moment du recélé qu'est exigée la connaissance de l'origine frauduleuse d'un bien ; que l'acquisition de déchets présentés comme étant de l'inox ne requérant pas de vigilance particulière de la part de l'acquéreur, la circonstance, apparue postérieurement, que les déchets étaient en réalité du nickel, ne permettait pas à la Cour de condamner le demandeur du chef de recel, lequel est une infraction intentionnelle et non une simple infraction d'imprudence ;

"2) alors qu'une interdiction professionnelle est une mesure de sûreté devant être nécessaire, proportionnée et justifiée ; que la seule condamnation pénale du demandeur ne suffit pas à justifier pareille interdiction que la Cour n'a pu légalement prononcer sans constater l'existence d'un risque de réitération de l'infraction ;

"3) alors que l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux constitue une ingérence directe dans la vie privée du prévenu ; qu'elle n'est pas une mesure discrétionnaire et doit donc faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'en prononçant pareille interdiction quand la prévention, exclusivement liée à un comportement professionnel, n'intéressait pas la vie personnelle ou familiale du demandeur, la Cour n'a pas proportionné l'ingérence dont s'agit en violation notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, en ses deux dernières branches, critique en vain le choix des peines complémentaires appliquées au prévenu et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme que Christian X... devra payer à la société Michel Photogravures au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86077
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°04-86077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86077
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