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11/10/2005 | FRANCE | N°04-70048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-70048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 107 F-D, après observation des parties :

Attendu que, par arrêt du 25 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° X 04-70.048) a, sur la demande du Service départemental d'incendie et de secours du Loiret (SDIS), partie expropriante, déclaré M. Jean X..., Mme Y... épouse X... et Mme Y... épouse Z... déchus de leur pourvoi en application de l'article L.

12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour défaut de notification dans la huit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 107 F-D, après observation des parties :

Attendu que, par arrêt du 25 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° X 04-70.048) a, sur la demande du Service départemental d'incendie et de secours du Loiret (SDIS), partie expropriante, déclaré M. Jean X..., Mme Y... épouse X... et Mme Y... épouse Z... déchus de leur pourvoi en application de l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour défaut de notification dans la huitaine de ce pourvoi au SDIS ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la Troisième chambre civile n'avait pas eu connaissance de ce que les expropriés avaient, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifié leur pourvoi dans la huitaine à l'expropriant ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 25 janvier 2005 et de statuer à nouveau ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret soutient que les pouvoirs du mandataire des expropriés qui a formé le pourvoi n'étant annexés ni à la déclaration du pourvoi, ni au mémoire ampliatif, ce pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. Stillmunkes, avocat qui a formé le pourvoi, était muni de pouvoirs réguliers qui ont été annexés à la déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les auteurs du pourvoi ont notifié celui-ci dans la huitaine à la partie adverse ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loiret du 19 septembre 2003 portant transfert de propriété au profit du Service départemental d'incendie et de secours du Loiret de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquent un moyen pris de l'existence de recours devant la juridiction administrative contre des arrêtés de cessibilité du 23 juin 2003 ; que la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de Cassation, il y a lieu d'opérer le retrait de l'affaire du rang de celles en cours ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 107 F-D rendu le 25 janvier 2005 par la Troisième chambre civile ;

Statuant à nouveau ;

DIT que le pourvoi n° X 04-70.048 sera retiré de la liste des affaires restant à juger ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

DIT que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70048
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge des expropriations du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-70048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70048
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