AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2004), que la caisse régionale d'assurance maladie (la CRAM) a refusé la validation de trois périodes d'activité au titre de la pension de retraite dont M. X... avait demandé la liquidation au 1er octobre 1995 ;
qu'un jugement du 18 janvier 1996 a rejeté le recours de l'intéressé ;
qu'un arrêt du 5 février 1998 a confirmé cette décision mais a donné acte à la CRAM des offres de validation de deux des périodes litigieuses et a invité M. X... à solliciter le rachat de celles-ci ; qu'en juillet 2002, la Caisse a informé l'intéressé qu'à la suite du règlement des sommes dues au titre du rachat de cotisations souscrit par lui le 3 mars 1998, elle avait procédé à la révision de sa pension avec effet au 1er avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à voir fixer cet effet au 1er octobre 1995 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,alors, selon le moyen :
1 / que les décisions de justice devenues irrévocables fixent rétroactivement, sauf disposition contraire, les droits respectifs des parties ; qu'en l'espèce, un arrêt du 5 février 1998, devenu irrévocable, ayant statué sur le recours de l'assuré formé contre le refus de la caisse régionale d'assurance maladie de lui permettre de valider diverses périodes pour le calcul de la pension de retraite et donné acte à la Caisse de son offre de "régulariser sans condition" les périodes d'activités litigieuses, c'est à la date de liquidation initiale de ses droits à l'assurance vieillesse que devait intervenir la régularisation du montant de la pension litigieuse, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / que les prestations de vieillesse sont normalement révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat ; qu'il en va différemment lorsque la Caisse a, de son fait, retardé la date à laquelle l'assuré s'est vu offrir la possibilité de racheter les périodes litigieuses ; qu'en l'espèce, en s'arrêtant à la date à laquelle M. X... avait accepté la proposition de rachat de la Caisse, au lieu de rechercher la date à laquelle M. X... avait manifesté sa volonté de faire valider les périodes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 742-38 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve et qu'en l'espèce, l'arrêt du 5 février 1998 s'était borné à donner acte à la Caisse de son offre de valider deux périodes litigieuses sous réserve pour M. X... de solliciter le rachat des cotisations y afférentes ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que le fait générateur de la révision n'était intervenu que le 3 mars 1998, ce dont il résultait que celle-ci ne prenait effet que le premier jour du mois civil suivant la date de la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Languedoc-Roussillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.