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11/10/2005 | FRANCE | N°04-17159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-17159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004), que l'indivision successorale X... a reçu à titre de dation en paiement les lots 50 à 66 en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé Azur Sainte-Maxime dont elle a donné certains à bail commercial ; que les époux Y..., qui ont acquis des lots dans cet immeuble, dont un appartement situé au premier étage, alléguant que les consorts X... avaient procédé à la transformation de parties commune

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004), que l'indivision successorale X... a reçu à titre de dation en paiement les lots 50 à 66 en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé Azur Sainte-Maxime dont elle a donné certains à bail commercial ; que les époux Y..., qui ont acquis des lots dans cet immeuble, dont un appartement situé au premier étage, alléguant que les consorts X... avaient procédé à la transformation de parties communes en locaux commerciaux, les ont assignés en remise des lieux en état et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu que pour condamner les consorts X..., Mme Z... et Mme A..., à rétablir les lots numéros 50 à 61 dans leur destination d'origine à usage d'emplacement de stationnement, l'arrêt retient que les douze "parkings" situés au rez-de-chaussée sont compris dans ces lots, que l'installation d'un commerce de salon de thé, bar, brasserie exploitant une licence IV est à l'origine des troubles acoustiques et olfactifs subis par les époux Y... et qu'en modifiant l'affectation de leurs locaux les consorts X... auraient dû prendre toutes les précautions nécessaires pour les rendre compatibles avec le commerce exercé de manière à ne pas enfreindre les dispositions claires et précises du règlement de copropriété et les termes de l'autorisation donnée par l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisi d'une demande de réparation pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le juge ne peut apporter à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives d'un lot de copropriété aucune restriction à celles stipulées au règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;

Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de l'extracteur sous astreinte et qu'en raison de l'exécution provisoire et du défaut de suppression de l'extracteur, l'astreinte doit être liquidée à la date du présent arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance, qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à rétablir les lots n° 50 à 61 dans leur destination d'origine et en ce qu'il a liquidé à une certaine somme l'astreinte prononcée par le premier juge, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mmes Z... et A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17159
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-17159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17159
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