La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-16944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Actipromo n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la renonciation au bénéfice de la condition suspensive devait intervenir avant l'expiration du délai fixé pour sa réalisation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que postérieurement au 31 décembre 1992 la société Actipromo, à laquelle incombaient les démarches,

avait déposé un dossier complémentaire pour l'instruction de son permis de construire et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Actipromo n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la renonciation au bénéfice de la condition suspensive devait intervenir avant l'expiration du délai fixé pour sa réalisation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que postérieurement au 31 décembre 1992 la société Actipromo, à laquelle incombaient les démarches, avait déposé un dossier complémentaire pour l'instruction de son permis de construire et que l'affichage du permis obtenu le 1er mars 1993 avait été constaté à la requête de la société Actipromo pour faire courir immédiatement le délai de recours des tiers, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l'expiration du délai contractuellement prévu pour la réalisation de la condition suspensive, stipulée dans son intérêt exclusif ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actipromo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Actipromo à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16944
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-16944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award