AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Actipromo n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la renonciation au bénéfice de la condition suspensive devait intervenir avant l'expiration du délai fixé pour sa réalisation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que postérieurement au 31 décembre 1992 la société Actipromo, à laquelle incombaient les démarches, avait déposé un dossier complémentaire pour l'instruction de son permis de construire et que l'affichage du permis obtenu le 1er mars 1993 avait été constaté à la requête de la société Actipromo pour faire courir immédiatement le délai de recours des tiers, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l'expiration du délai contractuellement prévu pour la réalisation de la condition suspensive, stipulée dans son intérêt exclusif ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actipromo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Actipromo à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.