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11/10/2005 | FRANCE | N°04-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-16621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seule la notification du décès du défendeur interrompt l'instance ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le décès de M. X... ait été notifié à Mme Y...
Z... ; que la notification du mémoire ampliatif a été valablement effectuée au domicile de M. X... dans les délais légaux ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable

;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des documents émanant d'établ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seule la notification du décès du défendeur interrompt l'instance ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le décès de M. X... ait été notifié à Mme Y...
Z... ; que la notification du mémoire ampliatif a été valablement effectuée au domicile de M. X... dans les délais légaux ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des documents émanant d'établissements bancaires et fournis par Mme Y...
Z... n'indiquaient les caractéristiques du prêt sollicité, et relevé que le courrier du Crédit agricole en date du 29 août 1998 précisait que la banque n'était pas en mesure de financer "même à hauteur de 300 000 francs", son projet, documents corroborés par d'autres lettres et qui laissaient penser que Mme Y...
Z... avait demandé un prêt supérieur à la somme prévue, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire qu'à défaut de prouver qu'elle s'était conformée aux exigences contractuelles, Mme Y...
Z... ne pouvait prétendre à la restitution de la somme consignée auprès du notaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16621
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre, section 1), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-16621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16621
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