AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule la notification du décès du défendeur interrompt l'instance ;
Attendu qu'il n'est pas établi que le décès de M. X... ait été notifié à Mme Y...
Z... ; que la notification du mémoire ampliatif a été valablement effectuée au domicile de M. X... dans les délais légaux ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des documents émanant d'établissements bancaires et fournis par Mme Y...
Z... n'indiquaient les caractéristiques du prêt sollicité, et relevé que le courrier du Crédit agricole en date du 29 août 1998 précisait que la banque n'était pas en mesure de financer "même à hauteur de 300 000 francs", son projet, documents corroborés par d'autres lettres et qui laissaient penser que Mme Y...
Z... avait demandé un prêt supérieur à la somme prévue, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire qu'à défaut de prouver qu'elle s'était conformée aux exigences contractuelles, Mme Y...
Z... ne pouvait prétendre à la restitution de la somme consignée auprès du notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.