AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans condamner la SCI au versement du coût des travaux mis à sa charge par la convention, que la demande en paiement des frais de remise en état des terrains dont la vente avait été résolue ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 1994 dans la mesure où le préjudice indemnisé par la cour d'appel était constitué par la perte de la taxe professionnelle due au fait que la SCI n'avait pas aménagé les parcelles acquises dans les délais prévus et relevé que la demande était d'autant plus fondée que la remise en état des parcelles, sur lesquelles se trouvaient des bâtiments presqu'entièrement détruits par un incendie survenu antérieurement à la vente consentie à la société civile immobilière de Camarade, faisait partie des obligations incombant à cette société et qu'elle n'avait pas exécutées, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de Camarade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière de Camarade à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Bazas ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Camarade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.