AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sociétés Locindus et Quick invest France opéraient une confusion entre ce qui relevait de la compétence de la juridiction administrative et de celle du juge des référés au regard des règles régissant le statut de la copropriété et qu'à l'origine ces sociétés avaient sollicité de l'assemblée générale l'autorisation d'effectuer les travaux, que pour contourner le refus opposé, elles avaient fait valoir qu'une telle autorisation n'était pas indispensable au vu du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la nature des travaux envisagés, qui affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble, les faisait entrer dans la catégorie de ceux qui doivent être autorisés par l'assemblée générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Quick invest France et la société Locindus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Quick invest France et la société Locindus à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quick invest France et de la société Locindus ;
Condamne, ensemble, la société Quick invest France et la société Locindus à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.