AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'article 32 de la loi d'ordre public du 9 juillet 1991 disposait que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restaient à la charge du créancier et relevé qu'aucun justificatif des décomptes n'était apporté, le Tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Grande Prairie aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Grande Prairie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.