La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04-16288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-16288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2005, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Diesal, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 avril 2004 par la cour d'appel de Rennes, au profit des époux X... et de la société AXA France ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, êtr

e constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Diesal du désisteme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2005, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Diesal, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 avril 2004 par la cour d'appel de Rennes, au profit des époux X... et de la société AXA France ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Diesal du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Diesal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diesal à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16288
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 22 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-16288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award