La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°04-16236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 2005, 04-16236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 04-16.236 et A 04-16.300 ;

Donne acte à la société Guzet Promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Malet, la société les Chalets de Guzet, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guzet Neige et les consorts X... ;

Donne acte à la société Assurance générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et M. Y..., ès qualités de liquid

ateur de la société Les Chalets de Guzet ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-16.236, ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 04-16.236 et A 04-16.300 ;

Donne acte à la société Guzet Promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Malet, la société les Chalets de Guzet, le syndicat des copropriétaires de la résidence Guzet Neige et les consorts X... ;

Donne acte à la société Assurance générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Les Chalets de Guzet ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 04-16.236, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que si les travaux réalisés par la société Malet en 1995 étaient inadaptés, ce n'était que des travaux de réparation d'un désordre dont les causes étaient antérieures, qui avaient été exécutés sur les prescriptions de la Direction départementale de l'équipement, qui n'avaient pas aggravé le sinistre précédent, et qu'en tout état de cause la société Malet avait effectué les reprises nécessaires en 1997 en cours d'expertise, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendûment omises, a pu retenir que cette société devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-16.300, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Guzet promotion avait bénéficié de la cession totale de la branche d'activité "construction et promotion immobilière" de la société Sieba, avec transmission universelle du patrimoine, ce qui entraînait celle de la garantie décennale attachée à l'opération menée par la société Sieba, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte notarié du 30 décembre 1991 était visé dans les conclusions de la société Guzet promotion elle-même, a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, sans violer le principe de la contradiction, que la société Guzet promotion était tenue de garantir partiellement les Assurances générales de France (AGF), assurance de la société Les Chalets de Guzet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à la société Mallet la somme de 1 800 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16236
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), 19 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 2005, pourvoi n°04-16236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award