AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accord invoqué par M. X..., intervenu avec le syndicat des copropriétaires à la suite de l'assemblée générale du 6 mai 2002, ne faisait état que d'un projet de rapprochement entre les parties sous certaines conditions, la cour d'appel à laquelle il était demandé par M. X... de renvoyer les parties à son exécution, a pu retenir sans violer le principe de la contradiction, que les conditions mises à ce rapprochement n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Interstella aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Interstella, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Rive bleue la somme de 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Interstella ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.