AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que dans l'arrêt n° 84 FS-D rendu le 26 janvier 2005 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ) et par l'Association Vajra triomphant (AVT), il est mentionné par suite d'une erreur matérielle, que le pourvoi est formé par l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... ACTP dont le siège est La Baume 04120 Castellane ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et des pièces du dossier que cette dernière association, les époux X... et les époux Y... sont en réalité défendeurs au pourvoi ; qu'il y a lieu en conséquence de réparer d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT d'office l'arrêt n° 84 FS-D du 26 janvier 2005, dit qu'en page 1 sous la mention : "Sur le pourvoi formé par : "1 / les noms : "l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... ACTP " doivent être remplacés par : "1 / l'Association cultuelle du Temple Pyramide ACTP " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.