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06/10/2005 | FRANCE | N°04-12063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 04-12063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise

à son encontre par la société Auto marché en vertu d'une autorisation judiciaire non contra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à son encontre par la société Auto marché en vertu d'une autorisation judiciaire non contradictoire, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas de la survenance d'un élément nouveau remettant en cause de manière évidente et sans contestation possible le principe de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Auto marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto marché à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12063
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Mainlevée - Demande - Conditions - Preuve - Charge - Détermination.

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque conservatoire - Inscription provisoire - Mainlevée - Demande - Conditions - Charge - Preuve - Détermination

En application de l'article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies et il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve une cour d'appel qui rejette la demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, au motif que le débiteur ne rapportait pas la preuve d'un élément nouveau remettant en cause de manière évidente et sans contestation possible le principe de la créance, alors que l'inscription litigieuse avait été prise en vertu d'une autorisation judiciaire non contradictoire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 217

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°04-12063, Bull. civ. 2005 II N° 240 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 240 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12063
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