AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la mainlevée d'une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à son encontre par la société Auto marché en vertu d'une autorisation judiciaire non contradictoire, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas de la survenance d'un élément nouveau remettant en cause de manière évidente et sans contestation possible le principe de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Auto marché aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto marché à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.