AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 2003) rendu sur contredit, que M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Chaumont la société La Brosse et Dupont (la société) en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, en soutenant que celle-ci avait rompu abusivement les relations commerciales qu'elle entretenait avec lui ; que cette société a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Beauvais, lieu de son siège social ; que la société a formé contredit contre le jugement ayant rejeté cette exception ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, alors selon le moyen :
1 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ; que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont, l'arrêt attaqué a retenu que le lieu où le dommage a été subi se situe sur les lieux mêmes où l'activité de l'entreprise de M. X... s'exerçait, là où par suite de la cessation d'activité de ladite entreprise, les conséquences économiques et financières de la rupture des relations commerciales avec la société se sont faites sentir ; qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences économiques et financières du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage, causé par le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie selon les prescriptions de l'article L. 442-6.5 du Code de commerce, est survenu est celle où la décision de rupture de ladite relation commerciale a été prise ; que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a retenu que le fait dommageable était constitué par la "rupture du contrat", c'est-à-dire par la décision prise par la société, dont le siège social est à Beauvais, de ne pas poursuivre la relation commerciale établie avec M. X... ; qu'en retenant cependant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chaumont et non celle du tribunal de commerce de Beauvais, lieu du fait dommageable, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage invoqué par M. X... était constitué par la cessation d'activité de son entreprise à la suite des difficultés financières résultant de l'attitude prétendument fautive de la société, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que le dommage avait été subi au lieu où s'exerçait l'activité de l'entreprise de M. X..., et décider que le tribunal de commerce de Chaumont, dans le ressort duquel elle était située, était territorialement compétent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Brosse et Dupont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Brosse et Dupont ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.