AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 03-17.680 et N 03-18.239 ;
Donne acte à la Société des transports spéciaux industriels de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° E 03-17.680 en tant que dirigé contre la société Calais Shipping ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des navettes ferroviaires destinées au chantier du tunnel sous la Manche ayant été endommagées lors de leur transport, la société de droit italien, Le Assicurazioni d'Italia, assureur du fournisseur, a assigné la société Calais Shipping laquelle a appelé en garantie la Société des transports spéciaux industriels qui avait effectué la partie terrestre du transport de Calais jusqu'au terminal du chantier ; que le tribunal ayant déclaré nulles les assignations délivrées par la société d'assurances, cette dernière a relevé appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° n° 03-18.239, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le GIE Calais Shipping, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les assignations délivrées à la requête de la société d'assurances ;
Mais attendu que l'omission de la forme de la société demanderesse et le défaut de désignation de l'organe la représentant légalement ne constituant que des irrégularités de forme, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a retenu à bon droit, qu'en l'absence de grief établi la nullité des actes n'était pas encourue et exactement énoncé que l'assignation en intervention forcée d'un tiers constituant un moyen de fond, l'exception de nullité soulevée postérieurement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 03-18.239, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi n° E 03-17.680, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par le GIE Calais Shipping, l'arrêt retient que les instances initiales des 26 août 1993 et 20 janvier 1994 ont fait l'objet d'une décision de jonction le 17 janvier 1995 et que cette décision a interrompu le délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions relatives à la régularité des assignations initiales, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Calais Shipping et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.