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06/10/2005 | FRANCE | N°03-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-17680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-17.680 et N 03-18.239 ;

Donne acte à la Société des transports spéciaux industriels de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° E 03-17.680 en tant que dirigé contre la société Calais Shipping ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des navettes ferroviaires destinées au chantier du tunnel sous la Manche ayant été endommagées lors de leur transport, la société de droit italien, Le Assicurazioni d'Italia, assureur du fourn

isseur, a assigné la société Calais Shipping laquelle a appelé en garantie la Société des t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-17.680 et N 03-18.239 ;

Donne acte à la Société des transports spéciaux industriels de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° E 03-17.680 en tant que dirigé contre la société Calais Shipping ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des navettes ferroviaires destinées au chantier du tunnel sous la Manche ayant été endommagées lors de leur transport, la société de droit italien, Le Assicurazioni d'Italia, assureur du fournisseur, a assigné la société Calais Shipping laquelle a appelé en garantie la Société des transports spéciaux industriels qui avait effectué la partie terrestre du transport de Calais jusqu'au terminal du chantier ; que le tribunal ayant déclaré nulles les assignations délivrées par la société d'assurances, cette dernière a relevé appel ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° n° 03-18.239, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le GIE Calais Shipping, MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les assignations délivrées à la requête de la société d'assurances ;

Mais attendu que l'omission de la forme de la société demanderesse et le défaut de désignation de l'organe la représentant légalement ne constituant que des irrégularités de forme, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a retenu à bon droit, qu'en l'absence de grief établi la nullité des actes n'était pas encourue et exactement énoncé que l'assignation en intervention forcée d'un tiers constituant un moyen de fond, l'exception de nullité soulevée postérieurement était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 03-18.239, pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi n° E 03-17.680, pris en sa première branche :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par le GIE Calais Shipping, l'arrêt retient que les instances initiales des 26 août 1993 et 20 janvier 1994 ont fait l'objet d'une décision de jonction le 17 janvier 1995 et que cette décision a interrompu le délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions relatives à la régularité des assignations initiales, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Calais Shipping et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17680
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Exclusion - Cas - Ordonnance de jonction d'instances.

Viole l'article 386 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter l'incident de péremption soulevé par une partie, retient qu'une décision ordonnant la jonction de plusieurs instances a interrompu le délai de péremption alors que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 mai 2003

Sur l'absence d'effet interruptif sur la péremption d'une demande de jonction d'instances, à rapprocher : Chambre civile 3, 1991-12-11, Bulletin 1991, III, n° 315 (2), p. 185 (cassation). Sur la nécessité que la diligence émane d'une partie pour interrompre le délai de péremption, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 380, p. 318 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-17680, Bull. civ. 2005 II N° 239 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 239 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Balat, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17680
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