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06/10/2005 | FRANCE | N°03-17530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-17530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MACIF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports Mathez ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoi

r abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il s'ensu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MACIF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transports Mathez ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il s'ensuit que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trans euro route (la société TER), appelante, ainsi que la société MACIF, d'un jugement rendu dans un litige les opposant à plusieurs autres parties, a signifié le 11 février 2003 des écritures intitulées "conclusions de régularisation de procédure" demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclarait reprendre les conclusions qu'elle avait précédemment déposées, jointes en copie en tant que de besoin ; qu'à ces écritures étaient annexées des photocopies de trois précédents jeux de conclusions dites de régularisation de procédure, ainsi que de conclusions au fond antérieures, déposées le 9 avril 2001 ;

Attendu que pour se prononcer sur les demandes formées par la société TER dans ses conclusions du 9 avril 2001, l'arrêt retient que les dernières écritures signifiées le 11 février 2003 valent conclusions au fond et reprennent implicitement et par "ricochet" les prétentions et moyens développés dans les écritures du 9 avril 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne les sociétés Anglo French Underwriters, Lloyd's France, ABX logistics France, International Sport Fashion et TER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17530
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Renvoi exprès à des conclusions antérieures - Portée.

En application de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les dernières écritures doivent reprendre les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures et à défaut, ceux-ci sont réputés avoir été abandonnés. Toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de ce texte et est sans portée. Il s'ensuit que viole cet article, la cour d'appel qui accueille les demandes de l'appelant, alors qu'il se bornait, dans ses dernières écritures, à demander acte de ce qu'il reprenait les conclusions qu'il avait précédemment déposées et qui étaient jointes en copie en tant que besoin.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2003

Sur la portée d'une référence à des conclusions antérieures dans les dernières écritures eu égard à l'article 954 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-03-27, Bulletin 2003, II, n° 86 (1), p. 75 (rejet)

arrêt et l'avis cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-17530, Bull. civ. 2005 II N° 238 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 238 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boval.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Bouthors, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Me Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17530
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