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05/10/2005 | FRANCE | N°05-82551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 05-82551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2005 qui, pour faux, abu

s de confiance et escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2005 qui, pour faux, abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation particulière de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions de faux, abus de confiance et escroquerie retenues à son encontre ;

"aux motifs que Jean X..., engagé volontaire dans l'Armée de l'Air en 1952, est titulaire de la croix du combattant, de la médaille militaire et membre de l'Ordre national du Mérite ; qu'il a ensuite entrepris une carrière dans l'industrie ; qu'il indique souffrir de problèmes de santé importants : diabète, déficience cardiaque, déficience visuelle et surdité partielle, dont il justifie par la production de documents médicaux ; qu'il convient de rappeler que Jean X..., qui avait été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de Toulouse du 12 novembre 1991, ne s'est pas présenté le 30 mai 1995 devant le magistrat alors qu'il avait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que son avocat avait été également convoqué ; que la convocation a été retournée au palais de justice avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que son avocat a lui-même indiqué au juge d'instruction le 26 juin 1995 qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il ne pouvait pas fournir la nouvelle adresse de ce dernier ; que, par jugement du 7 mars 1998, le tribunal correctionnel de Toulouse, statuant par défaut, a condamné Jean X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement et, constatant qu'il était en fuite, a décerné à son encontre un mandat d'arrêt ; que le mandat d'arrêt n'a été exécuté que le 12 mai 2003 ; que Jean X... est mal fondé à se prévaloir de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, puisqu'il s'est volontairement soustrait à l'action de la justice pendant huit ans ; que le bulletin n° 1 du prévenu mentionne quatre condamnations antérieures prononcées : le 28 septembre 1987, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et abus de biens sociaux (faits de 1981) ; que le sursis a été révoqué ; le 9 avril 1992, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, à trois ans d'emprisonnement pour contrefaçon ou falsification de chèque, escroquerie, faux et usage de faux (faits de 1987) ; le 21 janvier 1993, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, escroquerie et complicité d'escroquerie (faits échelonnés de septembre 1987 au 5 janvier 1988) ; le 20 octobre 1995, par le tribunal correctionnel de Montauban, à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie (faits d'octobre 1990) ; que cette peine n'a pas été exécutée car prescrite ; que le préjudice subi par les agissements frauduleux de Jean X... est considérable ; que l'ensemble de ces éléments amène la Cour à considérer que la condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est proportionnée à la gravité des faits commis, caractérisée par l'importante implication de Jean X... dans un processus frauduleux organisé, générant un dommage important pour les sociétés de crédit-bail ;

que les antécédents judiciaires et le comportement du prévenu, qui a tenté de se soustraire à l'action de la justice, justifient la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme qui sera cependant, pour partie, assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Jean X... faisait valoir qu'il était âgé de 71 ans et indiquait souffrir de problèmes de santé importants : diabète, déficience cardiaque, déficience visuelle et surdité partielle, dont il justifiait par la production de documents médicaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au regard de la gravité des infractions, des préjudices subis par les victimes et des antécédents judiciaires de celui-ci, sans égard pour son âge et son état de santé, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé le choix de la peine de prison ferme qu'elle a prononcée et a ainsi méconnu le principe de personnalisation des peines" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article L. 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82551
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°05-82551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82551
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