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05/10/2005 | FRANCE | N°05-82528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 05-82528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 mars 2005, qui, pour abu

s de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 mars 2005, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et à 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'abus de confiance au préjudice d'Eugénie Y... et d'André Z..., et l'a condamné de ce chef, en prononçant en outre une interdiction d'exercer toute activité professionnelle de courtage en assurances pendant cinq ans ;

"aux motifs que les premiers juges ont retenu que Denis X... avait détourné 21 bons au porteur au préjudice d'André Z... qui n'ont été restitués que le 21 juin 2001, et 24 bons au porteur au préjudice d'Eugénie Y... qui n'ont été restitués que le 18 juin 2001 ; qu'André Z... n'a jamais été en possession des bons au porteur, lesquels étaient détenus par Denis X..., de sorte que c'est la totalité de l'investissement d'André Z..., soit la somme de 307 424 francs, qui a été détournée à son préjudice, les sommes confiées à Denis X... ayant été utilisées par ce dernier à des fins étrangères à celles stipulées ; qu'Eugénie Y... a souscrit des bons anonymes qui ne lui ont jamais été remis ; que le prévenu a admis qu'il avait conservé ces bons par-devers lui pendant près de deux ans, étant précisé qu'il n'a restitué les bons qu'au cours de l'instruction ;

"alors, d'une part, que le simple fait, pour un agent général d'assurances, de conserver par-devers lui des bons au porteur souscrits par deux de ses clients ne caractérise ni le détournement ni l'intention frauduleuse, lorsque la représentation reste possible à tout moment ; qu'en retenant le délit d'abus de confiance au seul motif que Denis X... avait conservé les bons au porteur, sans constater qu'il aurait été dans l'impossibilité de les représenter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance ne peut résulter d'un simple retard de restitution ; qu'en se bornant, pour déclarer Denis X... coupable d'abus de confiance, à relever qu'il n'avait restitué les bons au porteur, dont il était resté détenteur, qu'au cours de l'instruction, sans constater que la restitution des bons aurait été demandée auparavant par les deux clients, ou que Denis X... les aurait employés à des fins personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la compagnie Axa Assurances, et l'a condamné de ce chef, en prononçant en outre une interdiction d'exercer toute activité professionnelle de courtage en assurances pendant cinq ans ;

"aux motifs qu'il s'évince des propres déclarations du prévenu qu'il n'a pas reversé à la compagnie Axa les primes des associations ; que ces sommes, qui ont été encaissées sur un compte de Denis X... pour un montant de 44 000 francs, n'étaient toujours pas restituées à la fin de l'année 1997, étant précisé que le remboursement n'avait toujours pas été fait lors de l'audience de la Cour ; qu'il y a donc eu rétention de la totalité des fonds pendant la période visée à la prévention ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé par le détournement des sommes confiées ; que, dans ses conclusions, Denis X... faisait valoir que, concernant les primes versées par les associations, celles-ci étaient, certes, virées par les clients sur son compte professionnel, mais qu'il existait entre lui et la compagnie un système de compensation entre les créances et dettes des parties, étant précisé, qu'après la rupture du contrat, le solde dû après compensation à la compagnie d'assurances avait été adressé à cette dernière, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Denis X... un détournement de primes ;

qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'avait pas reversé à la compagnie la somme de 44 000 francs, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle dudit prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le simple retard de restitution ne suffit pas à caractériser le détournement ; qu'en déclarant Denis X... coupable d'abus de confiance, au seul motif d'une " rétention " de la somme de 44 000 francs prétendument due à la compagnie Axa, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82528
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 02 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°05-82528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82528
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