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05/10/2005 | FRANCE | N°05-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 05-82191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2005, qui, po

ur infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, et a décerné mandat de dépôt ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, alinéa 1er, 222-37, alinéa 1er, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1er, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Cédric X... coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que Cédric X..., s'il reconnaît s'être rendu à Genève pour y acheter de l'héroïne, conteste en avoir vendu à d'autres usagers ; que, cependant, plusieurs personnes affirment le contraire ; qu'ainsi Y...essa Z..., Tiffany A..., Y...
B...
C..., Damien D..., Emilie E... l'ont dénoncé tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction comme étant un dealer important à Rumilly, que bien d'autres consommateurs encore l'ont identifié comme étant un important revendeur d'héroïne sur la région, que l'un d'eux déclare que c'était lui surtout qui revendait de l'héroïne aux jeunes filles du collège, qu'un autre encore mentionne que Cédric E... est venu le voir et lui a proposé de la drogue, qu'il lui en a alors acheté pour 30 euros, qu'un autre indique s'être régulièrement approvisionné auprès de lui, de son frère Cyril et de Yann F... et précise que les frères X... étaient indissociables dans la vente d'héroïne ; qu'enfin la retranscription d'écoutes téléphoniques confirme le rôle joué par Cédric X... ;

"1 ) alors que les conclusions doivent être visées par le président ; que les conclusions déposées pour Cédric X... à l'audience, qui comportent la mention, par le greffier, de ce dépôt, n'ont pas été visées par le président ni mentionnées dans l'arrêt ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, ces écritures comportaient un moyen péremptoire (conclusions, p. 5 à 7) selon lequel les dépositions qui avaient mentionné que Cédric X... se livrait à la revente de stupéfiants étaient toutes sujettes à caution, soit que les personnes entendues aient mentionné que cette revente n'était faite qu'à titre très occasionnel pour " dépanner " un ami, soit qu'elles aient opéré une confusion entre les deux frères X..., soit, enfin, qu'elles aient été animées d'intentions malveillantes à l'égard de Cédric X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'il résultait de ces dépositions que Cédric X... s'était livré au trafic de stupéfiants sans s'expliquer sur la valeur probante de ces déclarations ;

"3 ) alors que, de même, les conclusions (p. 3 et 4) faisaient valoir que Cédric X... ne possédait pas de téléphone portable, que les écoutes n'avaient porté que sur la ligne dont son frère Cyril était titulaires, certains procès-verbaux attribuant par erreur cette ligne à Cédric X..., et que rien, dans ces écoutes, ne le concernait ; que la cour d'appel ne pouvait donc se référer aux écoutes téléphoniques, sans préciser en quoi elles démontraient la participation de Cédric X... au trafic litigieux" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ses conclusions n'ont pas été visées par le président ni mentionnées dans l'arrêt, dès lors que, d'une part, le visa des conclusions n'est pas prescrit à peine de nullité et que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires de ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Cédric X... à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'eu égard au rôle respectif de chacun des prévenus dans cet important trafic d'héroïne (trafic qui a porté sur plusieurs kilogrammes d'héroïne) à la persistance des faits qui se sont prolongés sur une longue période et qui n'ont été interrompus qu'en raison de l'action déterminante et efficace des gendarmes, les peines prononcées par les premiers juges apparaissent empreinte d'une excessive bienveillance qui ne se justifie nullement en pareille matière ; qu'en considération du rôle et de la personnalité de chacun des prévenus, de la particulière gravité des faits commis s'agissant d'un très important trafic d'héroïne, produit stupéfiant extraordinairement dangereux, les peines d'emprisonnement ci-dessous énoncées sont à la mesure des faits commis et seules à même d'apporter une réponse efficace et adaptée aux agissements dénoncés et d'éviter leur renouvellement et leur banalisation ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la cour d'appel, ne pouvait donc porter la peine de Cédric X... de deux ans avec sursis à six ans ferme sans énoncer de motif spécial au soutien de cette condamnation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82191
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 20 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°05-82191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82191
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