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05/10/2005 | FRANCE | N°05-82117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 05-82117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ETUDE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème sec

tion, en date du 23 février 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ETUDE X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 23 février 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, dans l'information ouverte sur la plainte de la société Etude X... des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, a décidé n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que Marie-Thérèse Le Y..., qui travaillait depuis 1974, était fondée de pouvoir avec délégation de signature totale ; que, s'agissant du document daté du 28 janvier 1998, s'il est incontestable que le papier à en-tête de " groupe X... " utilisé pour rédiger ce document est différent de celui désormais utilisé à en-tête " Etude X... ", l'usage de ces deux supports a pu co-exister pendant un certain temps ; que la signature qui est apposée sur le document litigieux est à l'évidence celle de Charles-Jacques X... ; que la comparaison à laquelle s'est livrée la partie civile dans sa plainte alors qu'elle n'était en possession que de la photocopie de l'original et du projet de lettre que lui avait transmis son avocat tel qu'il l'avait extrait de la mémoire de son ordinateur n'est pas probante ; que les documents signés par Charles-Jacques X... qui se trouvent au dossier montrent qu'il est habituel pour celui-ci d'apposer sa signature sur le libellé de son nom dactylographié ; que la disposition même de la signature par rapport à son nom " J. X... " dactylographié exclut toute reproduction et tout photomontage de la signature ;

qu'en conséquence, à défaut d'élément matériel, l'infraction de faux n'est pas établie ; que, s'agissant de la fiche de paie d'octobre 2002, les fiches de paie sont établies par un cabinet comptable indépendant au vu de fiches préparatoires rédigées dans l'entreprise contresignées par Marie-Thérèse Le Y... ; que toutefois, s'agissant en particulier de la fiche d'octobre 2002, Marie-Thérèse Le Y... n'apparaît pas être intervenue dans sa confection ; qu'il résulte des investigations menées qu'il s'agit d'une erreur matérielle d'une personne autre que Marie-Thérèse Le Y... consistant à avoir repris un mauvais chiffre ; que, s'agissant des objets livrés à son domicile, il est établi par l'enquête que la société offrait à Marie-Thérèse Le Y... chaque année un abonnement à un club de fitness, ce que ne conteste pas Charles-Jacques X... ; que ce dernier ajoute qu'il agissait ainsi " pour offrir du bien être " à son employée et qu'il considérait cela comme une prime faisant partie des charges de la société ; qu'il ne s'agit pas d'achats dissimulés, les factures afférentes à ces acquisitions figurant en comptabilité et ayant été imputées sur le compte immobilisations à la demande de l'expert comptable ; qu'au vu des éléments du dossier, il n'est pas établi que Marie-Thérèse Le Y... ait agi avec intention délictueuse ; que, s'agissant de l'attestation de salaire du 16 octobre 2002, la signature qui y est portée n'est pas une imitation de celle de Charles-Jacques X... ; que Marie-Thérèse Le Y..., qui avait tous pouvoirs pour signer ces attestations, y a apposé une signature différente de la sienne en raison de ce que ce document la concernait ; que, toutefois, le fait que cette signature ne soit pas conforme, ne se trouve à l'origine d'aucun préjudice pour la partie civile ; que, dès lors, l'un des éléments constitutifs de l'infraction de faux en écriture privée n'est pas caractérisé ; qu'en outre, il n'est pas établi que ce soit volontairement que mention de la subrogation de l'employeur n'ait pas été mentionnée sur ce document, Marie-Thérèse Le Y... ayant d'ailleurs remboursé la somme qui aurait dû revenir à l'employeur dès l'instant où elle a pris connaissance du problème ; que, dès lors l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas davantage établi ; que, s'agissant du matériel informatique, la partie civile ne conteste pas avoir mis ces outils à disposition de Marie-Thérèse Le Y... afin qu'elle puisse travailler à son domicile ; que cette dernière, après que son employeur a notifié son licenciement pour faute grave le 6 décembre 2002, lui a adressé un courrier, dès le 13 janvier 2003, l'invitant à reprendre ces objets, ce qui exclut tout élément intentionnel ; qu'en conséquence, l'information, qui a été complète, n'a pas permis de réunir charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que les faits dont s'agit ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;

"1 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que, s'agissant du document daté du 28 janvier 1998, s'il est incontestable que le papier à en-tête de " groupe X... " utilisé pour rédiger ce document est différent de celui désormais utilisé à en-tête " Etude X... ", l'usage de ces deux supports " a pu co-exister " pendant un certain temps, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Etude X... faisait valoir, pour démontrer l'existence d'un faux par " montage " ou " photomontage ", que le nom dactylographié apparaissait en " surimpression " sur le document litigieux de sorte que la signature se situait sous la mention dactylographiée quand elle aurait dû se situer sur cette mention ; que la question n'était pas de savoir si Charles-Jacques X... avait l'habitude de signer sur la mention dactylographiée de son nom, ou bien au-dessus voire en-dessous de cette mention, mais de déterminer si la mention dactylographiée n'avait pas été appliquée, par " surimpression ", sur la signature de Charles-Jacques X... ; qu'en retenant, dès lors, qu'il était habituel pour Charles-Jacques X... d'apposer sa signature sur la mention dactylographiée de son nom, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au moyen qui était soutenu devant elle, a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Etude X... faisait également valoir, pour justifier des incriminations de faux et d'escroquerie, que Marie-Thérèse Le Y..., pendant cinq ans, n'avait jamais exigé le paiement de cet " intéressement " jusqu'à ce qu'elle en fasse état dans le cadre de la procédure de licenciement ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Etude X... faisait également valoir, toujours à ce titre, que Marie-Thérèse Le Y..., pourtant responsable de la gestion administrative et financière de la société, n'avait jamais fait inscrire au bilan et en conformité avec les règles comptables ledit "intéressement", à la différence des autres primes, pas plus, s'il s'était agi d'un accord hors bilan, qu'elle ne s'en était prévalue dans les états financiers de la société ou en avait informé le commissaire aux comptes ; qu'en ne répondant pas mieux à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"5 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Etude X... soutenait aussi, cette fois au titre des abus de confiance, que les factures afférentes aux achats d'un canapé et d'un fauteuil, pour une valeur globale de 45 000 francs, avaient été inscrites en comptabilité au chapitre des " comptes matériels divers 606300 " sur instructions de Marie-Thérèse Le Y... qui avait en charge l'inscription en compte de toutes les opérations de la société ; qu'en retenant, dès lors, que ces factures avaient été imputées sur le compte immobilisations à la demande de l'expert comptable, sans s'expliquer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"6 ) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant enfin, au titre de la fausse attestation de salaire du 16 octobre 2002, que l'infraction n'était pas constituée, la partie civile n'ayant subi aucun préjudice, tout en relevant que Marie-Thérèse Le Y... avait de la sorte perçu des sommes qui auraient dû revenir à la société Etude X..., la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82117
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°05-82117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82117
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