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05/10/2005 | FRANCE | N°05-81883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 05-81883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en dat

e du 3 mars 2005, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt l'ayant condamné, po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt l'ayant condamné, pour faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 593, 668, 672 et 674 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Bernard X...
Y... irrecevable en son opposition à la condamnation du 8 juillet 2004 ;

"aux motifs que Bernard X...
Y... a été, par arrêt contradictoire du 8 juillet 2004, condamné par la Cour de céans, étant observé que Bernard X...
Y... était comparant aux débats le 6 mai 2004, débats où il s'est exprimé ainsi qu'en justifient les notes d'audience ; que Bernard X...
Y... a formé malgré tout opposition à la condamnation du 8 juillet 2004 et a présenté deux requêtes à deux dates différentes en récusation de tous les magistrats de la cour d'appel, si ce n'est Monsieur le premier Président ; que ce dernier a rendu, pendant le sursis à statuer ordonné par la Cour, deux ordonnances répondant aux deux requêtes en récusation ; que la première ordonnance du 17 janvier 2005 déclare recevable mais non fondée la requête contre les trois magistrats ayant siégé le 2 décembre 2004 et la déclare irrecevable en ce qu'elle concerne les autres magistrats visés ; que la seconde ordonnance en date du 2 février 2005 déclare sans objet la seconde requête de Bernard X...
Y... ; que la Cour peut donc statuer sur l'opposition formée par Bernard X...
Y... ; qu'à cet égard, une opposition à un arrêt contradictoire est irrecevable ;

"alors que l'article 674 du Code de procédure pénale interdit aux juges ou conseillers visés à l'article 668 de se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel ;

qu'en l'espèce, Bernard X...
Y... faisait valoir que, le 29 avril 2004, M. le conseiller Raynaud, s'était récusé d'office en violation dudit article 674, en sorte que le renvoi à une semaine était illégal et frappé de nullité, et que le débat n'avait pu être clôturé le 6 mai 2004, tout ce qui avait pu être fait ou dit après le 29 avril 2004 étant considéré comme nul et non avenu ; que, faute d'avoir pris cette circonstance essentielle en considération, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, en outre, que dans son opposition motivée, Bernard X...
Y... faisait valoir qu'il était absent aux deux audiences illégales des 10 juin et 8 juillet 2004, dès lors que les magistrats de la cour d'appel de Saint-Denis étaient tous récusés dans cette affaire, et que l'ordonnance du premier Président ne lui était parvenue, après coup, que le 13 juillet 2004, soit bien après le prétendu délibéré illégal du 8 juillet 2004, l'ordonnance lui ayant été délivrée à une adresse erronée ; que, de surcroît, l'arrêt avait été prononcé sur la base de pièces arguées de faux et en violation de la procédure de récusation ; que faute d'avoir répondu à ces chefs du mémoire de Bernard X...
Y..., la cour d'appel n'a pas, derechef, donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que l'arrêt du 8 juillet 2004 ayant été rendu contradictoirement, c'est à bon droit que l'opposition à cet arrêt a été jugée irrecevable par la décision attaquée ;

Que le moyen, qui critique la composition de la cour d'appel ayant rendu cet arrêt est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81883
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 03 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°05-81883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81883
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