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05/10/2005 | FRANCE | N°04-87011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 04-87011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec

sursis, 5 000 euros d'amende, à 3 ans d'interdiction d'exercer une activité professio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, à 3 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs que, "(..) le faux matériel a été établi, et qu'il est finalement reconnu ; que le déroulement des faits, les affirmations de la victime ainsi que les témoignages de la mère de celle-ci et de M. Y..., agent d'assurance auprès duquel Geneviève Z... a demandé conseil, démontrent que cette dernière avait bien l'intention d'obtenir le remboursement intégral des sommes lui revenant au titre du contrat d'assurance souscrit pas son père, contrairement aux ultimes déclarations de Philippe X... qui prétend avoir agi avec l'accord de la victime ; que dès lors, en établissant ce faux contrat contre la volonté de Geneviève Z..., Philippe X... a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ; que Philippe X... qui n'a pas conservé ce document et l'a transmis à son siège en a bien fait usage ; ( ... ) qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué un euro à titre de dommages et intérêts à Geneviève Z..." ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que l'altération frauduleuse de la vérité a été de nature à causer un préjudice ;

qu'ainsi, les juges du fond, tenus de motiver leur décision et de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent, doivent, s'agissant du faux, caractériser le préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir le prévenu dans les liens de la prévention sans rechercher, et, a fortiori, caractériser le préjudice qu'avait fait naître l'imitation de la signature de Geneviève Z... ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Philippe X... avait fait valoir que l'imitation de la signature de Geneviève Z... sur la demande d'ouverture du compte ne pouvait, à elle seule, porter un quelconque préjudice dans la mesure où cette signature n'était pas suffisante pour l'ouverture du compte, la demande devant être accompagnée de pièces ; qu'il ajoutait que, de ce fait, en l'absence de communication de ces pièces par Geneviève Z..., le compte n'avait jamais été ouvert; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

"alors, enfin, que et de la même façon, Philippe X... avait fait valoir qu'en tout état de cause l'ouverture d'un compte Libractif ne pouvait porter préjudice à Geneviève Z... dans la mesure où la somme lui revenant ne pouvait que porter intérêts ;

qu'en laissant également ce moyen sans réponse, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87011
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°04-87011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87011
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