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05/10/2005 | FRANCE | N°04-86663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 04-86663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, p

artie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 octobre 2004, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernard X... et Jeannine Y... du chef de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265 et 411 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il est constant que sous l'appellation inexacte de " fioul lourd reconstitué ", Bernard X..., puis la société Astrhul ont vendu, hors contrôle de l'ADEME, des huiles lubrifiantes usagées, collectées hors zones pour lesquelles l'entreprise était agréée ; qu'il doit être relevé que ces huiles lubrifiantes, usagées ou non, sont bien des dérivés du pétrole et à ce titre relèvent bien de la qualification d'hydrocarbures liquides ;

qu'il est également constant que ces hydrocarbures ont bien été destinés au chauffage, que ce soit de serres d'horticulteurs ou de fours de briqueterie, sans qu'il puisse être soutenu que, dans ce dernier cas, il s'agirait de produits de fabrication, puisque le produit en cause n'était pas destiné à la vente comme produit transformé, mais seulement pour chauffer les fours ; que le produit ainsi vendu se substituait en fait à divers produits dont tous ne figurent pas au tableau de l'article 265 du Code des douanes, telle la sciure de bois qui n'y a jamais figuré et qui, en tout cas, n'est pas taxée au sens de ce texte ou qui n'y figure plus, tel que le coke de pétrole également non taxé, ou encore et surtout aux huiles lubrifiantes qui y figurent toujours puisque ce produit peut parfaitement être éliminé en le brûlant comme combustible, la seule contrainte étant que seuls certains opérateurs sont autorisés à le faire, sous certaines conditions ; que les analyses effectuées démontrent qu'il s'agit bien d'huiles lubrifiantes usagées ; que c'est donc ce produit qui doit servir de combustible de substitution pour apprécier si des taxes ont été éludées ; qu'au tableau de l'article 265, il apparaît que ce produit est exempté de taxe ; que si des manoeuvres maladroites ont été commises en dénommant " fioul lourd " des huiles usagées, aux fins d'en faciliter le commerce auprès de certains opérateurs non agréés et pour ne pas révéler officiellement leur provenance d'une zone non encore autorisée, ces manoeuvres n'ont eu ni pour but ni pour effet d'éluder des taxes qui pour un tel produit n'étaient pas dues " ;

"alors que tout hydrocarbure liquide destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour le combustible auquel il se substitue ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le produit vendu était un hydrocarbure liquide destiné au chauffage, et vendu sous la dénomination " fioul lourd " ;

qu'en conséquence, il devait être considéré comme un substitut du fioul lourd et soumis à la taxe intérieure de consommation applicable à ce combustible ; qu'en relaxant néanmoins les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... et Jeannine Y... sont poursuivis, sur le fondement de l'article 411.2.g du Code des douanes, pour avoir vendu, à des opérateurs non agréés, de l'huile usagée sous la dénomination "fioul lourd traité reconstitué" et les avoir fait ainsi fait bénéficier indûment d'une exonération de la taxe applicable aux produits pétroliers auxquels ce fioul s'est substitué ;

Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt relève qu'il résulte des analyses effectuées que, parmi les produits énumérés dans le tableau figurant à l'article 265 du Code des douanes, celui dont le produit vendu par les prévenus peut être considéré comme un substitut est l'huile lubrifiante usagée, laquelle n'est pas soumise à la taxe intérieure sur les produits pétroliers ; que les juges en déduisent que, si des manoeuvres ont été commises, elles n'ont eu ni pour but ni pour résultat d'éluder des taxes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la nature du combustible auquel le produit litigieux s'est substitué, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86663
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°04-86663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86663
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