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05/10/2005 | FRANCE | N°04-86631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 04-86631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gerardus,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2004, qui, pour fraud

e fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3000 euros d'amende, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gerardus,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné les conclusions déposées par Gerardus X... le 1er octobre 2004 et visées par le greffier, mais non par le président, tout en mentionnant les conclusions déposées par la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exigeant que l'arrêt mentionne les conclusions déposées par les parties, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que Gerardus X... n'avait pas été informé de la mise en oeuvre de l'assistance fiscale franco-belge" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité prise de ce que le demandeur n'avait pas été informé de la mise en oeuvre de la convention d'assistance fiscale franco-belge du 10 mars 1964, l'arrêt relève que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;

Vu les articles 198, 207, II et 211 de ladite loi ;

Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts, et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;

Attendu qu'après avoir condamné Gerardus X..., du chef de fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 euros d'amende et s'être prononcée sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel énonce que la contrainte par corps pourra s'exercer à l'encontre de Gerardus X... ;

Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;

Par ces motifs,

ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 octobre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86631
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 29 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°04-86631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86631
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