La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2005 | FRANCE | N°04-85448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 04-85448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre

, en date du 24 juin 2004, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 1 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Daniel X... a admis ne pas avoir reversé à M. Y... la somme revenant de la vente de son navire Antares 805 dénommé Capella et l'avoir utilisée pour alimenter sa trésorerie ; que la signature d'un protocole d'accord, le 20 mars 1998, n'enlève pas aux agissements reprochés à Daniel X... leur caractère pénal, alors qu'il n'a été signé que sur la demande pressante de M. Y... et n'a pas été respecté ; que la mauvaise foi du prévenu est caractérisée, Denis Z..., directeur de la société France Courtage, ayant confirmé que Daniel X... avait mis en place un système de cavalerie et qu'il est observé que la société n'a été mise en redressement judiciaire que le 20 septembre 1998, soit près d'un an après la vente ; que l'infraction d'abus de confiance est donc constituée ;

"1 ) alors que seul le détournement ou la dissipation des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé caractérise l'abus de confiance ; que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne constitue pas à lui seul un détournement ou une dissipation pénalement punissable ; qu'en retenant un simple retard de reversement de la somme provenant de la vente du bateau Capella, sans caractériser de détournement ou de dissipation imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'est pénalement répréhensible que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit du propriétaire des fonds ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu avait eu l'intention coupable de se comporter en possesseur de la somme provenant de la vente du bateau Capella, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs qu'au moment de la vente du navire Saint-Germain à la société Claude Océan, la société Domi Equipement était propriétaire du bateau ; que, pourtant, le contrat de vente a été signé par Denis Z..., directeur salarié de la société France Courtage, sur instruction de Daniel X..., gérant ; que seules des photocopies non réactualisées de l'acte de francisation ont été communiquées à la société Claude Océan, de sorte que le représentant de la société Claude Océan n'a pas pu se rendre compte que la société France Courtage n'était pas la véritable propriétaire du bateau ; que ce n'est qu'en juillet 1997 qu'il l'a appris par Denis Z... auprès duquel il s'était inquiété de ne pas avoir obtenu le nouvel acte de francisation, ce dernier n'en ayant été informé que plusieurs mois après la vente par Daniel X... ; que Daniel X... ne conteste pas qu'au moment de la vente, il n'était pas le propriétaire du navire ; qu'arguant d'un mandat général de vente consenti par la société de crédit bail sur l'ensemble de son parc de bateaux, il n'a pu en justifier ; que cet argument est par ailleurs démenti par le PDG de Domi Equipement qui a déclaré "que la société France Courtage n'avait aucun droit sur le bateau", par les faits, la société ayant tenu à récupérer son bateau, et par les déclarations mêmes de Daniel X... qui affirme avoir voulu "régulariser" la vente auprès de l'organisme financier, en vain ;

qu'ainsi, Daniel X... qui savait parfaitement que la société France Courtage, dont il était le gérant, n'était pas le véritable propriétaire du bateau, a présenté le navire comme appartenant à la société, dans les annonces de vente et auprès de la société Claude Océan ; que c'est ce qui a déterminé la société Claude Océan à acheter le bateau et à remettre le prix à la société France Courtage, reversé à la société Loch 2000, au bénéfice de Daniel X..., dirigeant de ces deux sociétés étroitement imbriquées ; que le délit d'escroquerie reproché à Daniel X... est bien constitué ;

"1 ) alors que selon la citation, l'escroquerie serait caractérisée par le fait pour le prévenu, directeur général de la société Loch 2000, d'avoir fait usage de la fausse qualité de propriétaire du bateau Saint Germain ; qu'en lui reprochant d'avoir fait usage de cette fausse qualité, non en tant que directeur général de la société Loch 2000, mais en tant que gérant de la SARL France Courtage, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur ce fait non compris dans la poursuite, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

"2 ) alors que l'affirmation d'un droit ne se confond pas avec l'usurpation d'une qualité ; qu'en énonçant que le fait pour le prévenu de s'être dit faussement propriétaire du bateau Saint-Germain constituait une prise de fausse qualité caractérisant l'escroquerie, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"3 ) alors que dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que les actes de vente et de francisation remis à l'acquéreur lors de la transaction faisaient apparaître la société Domi Equipement comme propriétaire du bateau Saint-Germain et la SARL France Courtage comme loueur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen duquel il résultait que Daniel X... ne s'était pas présenté faussement comme le propriétaire du bateau lors de sa vente et que cette qualité n'avait pu déterminer la remise de la société Claude Océan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Daniel X..., dirigeant de la société France Courtage, coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a vendu à la société Claude Océan un bateau dont il n'était pas propriétaire et qui appartenait à un organisme de crédit-bail ; que les juges du second degré ajoutent que cette prise de fausse qualité a "déterminé la société Claude Océan à acheter le bateau et à remettre le prix à la société France Courtage, reversé à la société Loch 2000, au bénéfice de Daniel X..., dirigeant de ces deux sociétés étroitement imbriquées" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de se dire faussement propriétaire d'un bien ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Claude Océan, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85448
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°04-85448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award