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05/10/2005 | FRANCE | N°04-85247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2005, 04-85247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat génÃ

©ral DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... David,

- Z... James,

- A... Alastair, prévenus,

- B... Danielle,

- C... Joseph,

- D... Jean,

- E... Luc, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 25 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant le tribunal correctionnel André X... et Alastair A... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, David Y... et James Z..., du chef de délit d'initié, et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Patrick F... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses et contre quiconque du chef de publicité trompeuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Alastair A... :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Chichester (Grande Bretagne) que Alastair A... est décédé le 1er septembre 2004 :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que, ne pouvant plus statuer sur l'action publique, les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;

Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de Alastair A... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

II - Sur les pourvois formés par André X..., James Z... et David Y... :

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi du 14 mars 2003 formée par André X... ;

"aux motifs qu'André X... sollicite l'annulation de l'ordonnance de renvoi, en invoquant la violation des droits de la défense, à raison de l'exercice par le juge d'instruction du pouvoir, que lui confère l'alinéa 4 de l'article 175 du Code de procédure pénale, de régler la procédure sans attendre les réquisitions du procureur de la République, au motif que ce dernier représente l'accusation et que ses réquisitions sont indispensables pour connaître avec précision les faits définitivement reprochés par l'accusation à la personne mise en examen ; que cette argumentation se trouve toutefois dépourvue de portée dans la mesure où le juge d'instruction, lorsqu'il ne reçoit pas de réquisitions du procureur de la République dans le délai prescrit par l'alinéa 3 de l'article 175, estime souverainement s'il convient de rendre l'ordonnance de règlement, et où, en toute hypothèse, l'ordonnance critiquée fait apparaître le souci du juge d'apprécier à charge et à décharge les éléments figurant au dossier ;

"alors que, toute personne poursuivie a droit à un procès équitable et a droit, notamment, à être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée à son encontre ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les termes de l'article 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale, permettant au juge d'instruction de rendre, passé un certain délai, l'ordonnance de renvoi sans avoir connaissance des réquisitions du procureur de la République, la chambre de l'instruction ne pouvait, en l'espèce, compte tenu de la nécessité pour le prévenu de connaître exactement, au terme d'une instruction longue et complexe, l'accusation portée à son encontre, confirmer l'ordonnance du 14 mars 2003 rendue par le juge d'instruction sans avoir, au préalable, recueilli l'avis du ministère public ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant toutes autres demandes, a refusé d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 qui avait, notamment, prononcé le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

"aux motifs que Mme l'Avocat Général ne reprend pas la critique du procureur de la République en ce qui concerne la qualification insuffisante des délits d'initié retenus par le magistrat instructeur à l'encontre de David Y... et James Z... ; qu'en l'espèce, la qualification des faits ainsi retenus figure dans les motifs de l'ordonnance du 14 mars 2003 (pages 35 à 39, 42 et 47 à 58) et suffit à permettre à ces deux personnes renvoyées devant la juridiction de jugement de connaître l'étendue de la saisine de cette dernière (arrêt attaqué, p. 21) ;

"alors que, l'imprécision de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel l'entache d'une nullité d'ordre public ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant James Z... devant le tribunal correctionnel - laquelle, non seulement n'indiquait pas précisément la nature des informations qui auraient été transmises à James Z..., mais encore ne précisait ni l'identité de la personne lui ayant communiqué ces informations ni le moment ni les circonstances de cette communication - sans violer les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi formées, d'une part, par André X..., prise de la violation des droits de la défense en raison du règlement de la procédure par le juge d'instruction sans attendre les réquisitions du procureur de la République, d'autre part, par James Z..., tirée de l'imprécision de cette ordonnance quant aux faits reprochés et à leur qualification légale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, considérant comme irrecevable la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé André X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffusion d'informations trompeuses ou mensongères (article L. 465-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier) ;

"aux motifs que, en l'absence de réquisitions d'infirmation aux fins de non-lieu à suivre en sa faveur, André X... n'est pas recevable à solliciter par mémoire le prononcé d'une telle décision, dans la mesure où les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettent pas d'interjeter appel de la décision le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

qu'au surplus la décision de renvoi d'André X... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité écartées ;

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et que le prévenu est recevable à lui soumettre à l'occasion de cet appel toutes demandes à ce titre, notamment une demande de prononcé d'un non-lieu ; qu'en affirmant qu'André X... n'était pas recevable à solliciter un non-lieu, au motif inopérant que l'article 186 du Code de procédure pénale ne lui permettait pas d'interjeter appel de l'ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que le fait que dans ses réquisitions le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction qui, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant de se prononcer sur les charges et de statuer sur la demande de non-lieu d'André X..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour James Z..., pris de la violation des articles 184, 185, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 mars 2003 en ce que, notamment, elle prononçait le renvoi de James Z... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit d'initié ;

"aux motifs qu'en l'espèce, seul le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... et James Z... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullités ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 précité, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... et James Z... ainsi que le demandent ces derniers dans leurs mémoires respectifs ; qu'au surplus, la décision de renvoi d'André X..., Alastair A..., David Y... et James Z... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir, étant observé que la position prise par le procureur de la République dans sa requête d'appel, permet d'augurer que l'affaire sera rapidement audiencée par lui afin d'éviter tout dépassement du délai raisonnable de durée de la procédure (arrêt, page 21) ;

"alors que, saisie en vertu des dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale par la requête d'appel du procureur de la République contre l'ordonnance de règlement - requête qui fixait les limites de sa saisine - il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur les demandes formulées dans ladite requête quelles que soient les réquisitions du procureur général ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'examiner le bien fondé des dispositions de renvoi sous couvert d'un refus d'exercice de la faculté d'évocation prévue par l'article 202 du Code de procédure pénale, non en cause en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour David Y..., pris de la violation des articles 185, 186, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, refusant d'examiner la demande de non-lieu formée par le prévenu, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 14 mars 2003 ayant renvoyé David Y... devant le tribunal correctionnel, du chef de délit d'initié (article L. 465-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier) ;

"aux motifs que, seul, le procureur de la République demande, à titre subsidiaire, l'infirmation des dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2003 renvoyant David Y... devant le tribunal correctionnel ; que, dans ses réquisitions, le procureur général limite le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées ; qu'en cet état, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction estime n'y avoir lieu de faire usage de la faculté d'évocation que lui confère l'article 202 du Code de procédure pénale pour examiner le bien-fondé des dispositions de renvoi de David Y... ainsi que le demande ce dernier dans son mémoire ;

qu'au surplus la décision de renvoi de David Y... devant la juridiction de jugement ne contient aucune disposition sur laquelle cette dernière ne pourrait revenir ;

"alors, d'une part, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par l'appel du procureur de la République d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction, elle est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance de l'affaire en son intégralité, ce qui implique que la question de la faculté d'évocation ne se pose pas et qu'elle doit procéder à une nouvelle appréciation des charges et examiner la demande de non-lieu d'un prévenu, recevable à l'occasion de cet appel ; qu'en refusant d'examiner la demande de non-lieu de David Y..., au motif erroné que, compte tenu des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, il n'y avait pas lieu de faire usage de la faculté d'évocation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, le fait que, dans ses réquisitions, le procureur général se bornait à demander la nullité de l'ordonnance de renvoi, n'était pas de nature à modifier l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction, laquelle, de par l'appel de l'ordonnance de règlement formé par le procureur de la République, était saisie de la connaissance de la totalité de l'affaire ; qu'en refusant d'examiner "le bien-fondé des dispositions de renvoi" et de se prononcer sur la demande de non-lieu formée par David Y..., au motif erroné que le procureur général avait, dans ses réquisitions, "limité le recours du ministère public aux causes de nullité ci-dessus écartées", la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que, en refusant de se prononcer sur la demande de non-lieu de David Y..., au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi ne contenait aucune disposition sur laquelle la juridiction de jugement ne pourrait revenir, au lieu de procéder, dans le cadre de son pouvoir de révision, à l'appréciation de la réalité des charges et de procéder elle-même au règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et la nature de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué portant renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

III - Sur les pourvois formés par les parties civiles :

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 3, 6 à 10, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les délits de publicité trompeuse sont prescrits en ce qui concerne les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 ;

"aux motifs que les quatre parties civiles appelantes font grief au juge d'instruction de n'avoir pas vidé sa saisine en ce qui concerne les délits de publicité mensongère prévus par les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, alors que ces faits étaient visés dans leur plainte du 16 mai 1997 ; que toutefois, en page 60 de son ordonnance, après avoir rappelé que l'avocat de ces parties civiles estime que des informations manifestement trompeuses et inexactes ont été diffusées à l'occasion des trois augmentations de capital de 1987, 1990 et 1994, le juge d'instruction retient à bon droit que les faits concernant les informations diffusées à l'occasion des augmentations de capital de 1987 et 1990 sont prescrits ; qu'en effet, pour que l'infraction de publicité trompeuse soit constituée, il suffit qu'elle ait été propre à produire cet effet, la loi n'exigeant pas que "les victimes aient été en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé", contrairement à ce que soutiennent les parties civiles appelantes ; qu'il s'agit donc d'un délit instantané en sorte que les faits de 1987 et 1990 se trouvaient prescrits le 16 mai 1997, jour du dépôt de la plainte dont elles se prévalent (arrêt, page 22) ;

"alors qu'en matière de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de cette action ;

qu'en estimant au contraire que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'infraction a été consommée, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de rechercher la date à laquelle les parties civiles avaient eu la possibilité de constater le défaut de conformité entre ce qui était promis et ce qui est réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les faits commis en 1987 et 1990, lors des deux premières augmentations de capital, caractérisant, comme l'a énoncé à bon droit la chambre de l'instruction pour les faits commis en 1994 à l'occasion de la troisième augmentation de capital, le seul délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu par l'article L. 465- 1, alinéa 4, du Code monétaire et financier ; le moyen qui critique les motifs par lesquels l'arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription du délit de publicité de nature à induire en erreur, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, 465-1 du Code monétaire et financier, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 3, 201, 202, 204, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information tendant, notamment, à la mise en examen, pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses à l'occasion de l'augmentation de capital de 1994, de MM. G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., F..., P..., Q..., R..., S..., de T..., administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC, membres du conseil commun ;

"aux motifs que les quatre parties civiles font valoir que le texte du prospectus visé par la Commission des Opérations de Bourse (COB) le 26 mai 1994, diffusé dans le public à l'occasion de la troisième augmentation de capital et contenant, selon elles, des informations fausses outrompreuses sur la situation et les perspectives du groupe Eurotunnel de nature à agir sur le titre, a été "discuté, précisé et approuvé" à l'occasion de "séances successives des conseils tenues les 20 avril, 4, 15 et 25 mai 1994 " ;

qu'elles en déduisent que ce prospectus est l'oeuvre commune de l'ensemble des administrateurs et que, de ce fait, outre André X... et Alastair A... renvoyés de ce chef devant la juridiction de jugement, les autres administrateurs, dont M. F..., doivent répondre du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses ; que toutefois, il ressort du dossier d'information que ce prospectus a été élaboré par un comité de rédaction ; qu'au cours de la réunion du conseil commun des sociétés Eurotunnel SA et Eurotunnel PLC du 25 mai 1994, André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans ce prospectus et que, dans ce dernier, tous deux attestent effectivement seuls de la réalité de ces informations ; que les parties civiles ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation selon laquelle M. F..., président de la société Eurotunnel à compter du 30 juin 1994, après en avoir été administrateur, aurait personnellement et de mauvaise foi participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer l'appréciation du magistrat instructeur de ce chef ; qu'il en va de même en ce qui concerne les autres administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC qu'elles estiment concernés, en sorte qu'il n'y a pas lieu à supplément d'information à leur égard de ce chef (arrêt, pages 19 et 20) ;

"1 ) alors que, l'article 10-1, alinéa 4, de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 n'incrimine pas la rédaction de documents contenant des informations fausses, mais la diffusion de ces informations en connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux n'a pas été élaboré par tous les administrateurs dont la mise en examen est sollicitée mais par un comité de rédaction, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisait valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel avaient signé et approuvé le texte du prospectus, d'une part, que les conseils d'administration d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient également approuvé la publication de ce prospectus, d'autre part, ce qui était de nature - indépendamment de l'identité des rédacteurs du prospectus - à constituer l'infraction prévue par le texte susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors, subsidiairement, qu'en se bornant à énoncer que le prospectus litigieux a été élaboré par un comité de rédaction, sans préciser l'identité des membres dudit comité, la chambre de l'instruction n'a pas valablement répondu au moyen péremptoire du mémoire des parties civiles, faisant valoir que tous les administrateurs d'Eurotunnel SA et d'Eurotunnel PLC avaient discuté, précisé et approuvé le texte de ce prospectus, de sorte qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en se bornant à énoncer que les parties civiles ne démontrent pas en quoi les administrateurs mis en cause par elles, à l'exception d'André X... et d'Alastair A..., auraient personnellement participé à la mise au point du prospectus du 26 mai 1994, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information tendant à la mise en examen de ces personnes du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, sans répondre au moyen du mémoire des demandeurs, faisant valoir que tous les membres des conseils d'administration de EPLC et ESA avaient approuvé la signature et la publication du prospectus litigieux, ce dont il résulte, à tout le moins, que les intéressés pouvaient être poursuivis en qualité de complices du délit susvisé, la décision entreprise ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"4 ) alors que la participation personnelle à la commission d'une infraction rend inopérant tout aménagement conventionnel de la responsabilité pénale ;

que dès lors, en énonçant qu'André X... et Alastair A... ont accepté d'assumer seuls la responsabilité des informations contenues dans le prospectus litigieux, pour en déduire qu'aucune autre personne ne peut voir sa responsabilité pénale mise en cause, tout en admettant que ledit prospectus a été élaboré par un comité de rédaction, ce qui justifiait la mise en cause, à tout le moins, des membres dudit comité et, dès lors que la composition de ce dernier n'est pas précisée par l'arrêt attaqué, la mise en oeuvre d'un supplément d'information aux fins d'identifier les personnes ayant élaboré ce texte, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre Patrick F... du chef de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre Patrick F... et les autres administrateurs d'Eurotunnel d'avoir commis le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Alastair A... :

CONSTATE l'extinction de l'action publique et que son pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois ;

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85247
Date de la décision : 05/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2005, pourvoi n°04-85247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85247
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