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04/10/2005 | FRANCE | N°04-15535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-15535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 28 avril 2004), que la société Finances et développement industriel (FDI) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 avril 2002 publié au BODACC le 5 juin 2002 ; que la société Pinguely-Haulotte, se prétendant créancière d'une certaine somme, a, le 18 mars 2003, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 28 avril 2004), que la société Finances et développement industriel (FDI) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 25 avril 2002 publié au BODACC le 5 juin 2002 ; que la société Pinguely-Haulotte, se prétendant créancière d'une certaine somme, a, le 18 mars 2003, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Finances et développement industriel (FDI) fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels de la société Pinguely-Haulotte et d'avoir accueilli sa demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen, que la procédure en relevé de forclusion est incidente à la procédure de vérification des créances et ne peut être engagée sans une déclaration de créance préalable ; que le liquidateur judiciaire avait souligné, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer les deux appels irrecevables, que la société Pinguely-Haulotte avait directement saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion sans avoir déclaré sa créance ;

que dès lors, la cour d'appel qui a déclaré l'appel, et donc cette action, recevables en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas justifié en quoi l'irrecevabilité serait encourue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que ni l'article L. 621-43 ni l'article L. 621-46 du Code de commerce n'obligent le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande en relevé de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen réunis :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Finances et développement industriel (FDI) fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'appel du créancier dirigé contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion doit être nécessairement dirigé contre le débiteur défaillant, afin que celui-ci puisse préserver ses droits ;

que le liquidateur judiciaire avait précisément objecté que la société Pinguely-Haulotte, appelante de la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion, n'avait pas dirigé l'appel contre la société FDI et ne l'avait pas, non plus, mise dans la cause, omettant ainsi le droit de contestation propre du débiteur défaillant sur la vérification de créance ; que la cour d'appel, qui a déclaré les appels recevables sans s'expliquer sur les conséquences juridiques de cette absence de mise en cause du débiteur, lequel était nécessairement concerné par une telle procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

2 ) que le juge-commissaire, s'il est saisi d'une demande de relevé de forclusion avant toute déclaration de créance, doit rechercher si la créance invoquée par le demandeur au soutien de son action présente une existence vraisemblable ; que le liquidateur judiciaire soutenait que la créance alléguée par la société Pinguely-Haulotte à l'encontre de la société FDI n'avait aucune réalité ; qu'en refusant spécialement de rechercher si ladite créance avait une existence suffisante au moins en son principe , la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

3 ) que les liens entre les sociétés d'un même groupe font l'objet d'une publicité légale accessible à tout intéressé soit au registre du commerce et des sociétés, soit sur les banques de données disponibles sur internet reproduisant les éléments ayant donné lieu à une publicité légale ; que la société Pinguely-Haulotte avait, au soutien de sa demande de relevé de forclusion, prétexté avoir ignoré longtemps l'existence de liens entre la société FDI, la société Sotradem industrie et la société 2 MSI ; qu'en retenant que cette ignorance aurait été légitime et permettait à la société Pinguely-Haulotte d'être relevée de la forclusion, bien que l'ignorance par cette dernière des liens entre ces société qui font l'objet d'une publicité légale tint à la carence de la société Pinguely-Haulotte, qui avait omis de consulter en temps utile lesdites publicités légales, ce qui caractérisait un manquement qui lui est imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que le liquidateur n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'action et l'appel étaient irrecevables à défaut d'avoir été dirigés contre la société débitrice ; que le grief est nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de relevé de forclusion n'avait d'autre recherche à effectuer que celle de savoir si le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé, après avoir analysé les circonstances de la cause, que la société Pinguely-Haulotte établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15535
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Action en justice - Recevabilité - Conditions - Déclaration préalable de la créance (non).

Ni l'article L. 621-43, ni l'article L. 621-46 du Code de commerce n'obligent le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-15535, Bull. civ. 2005 IV N° 200 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 200 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15535
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