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04/10/2005 | FRANCE | N°04-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-15062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-16 , alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en e

st pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-16 , alinéa 3, du Code de commerce ;

Attendu que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 2 avril 1999, a autorisé la cession de gré à gré de parcelles de terrains au profit de MM. Y... et Z..., au prix de 3 835 000 francs ;

que le recours contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du 4 juin 1999 ; que le 21 octobre 1999, le liquidateur a fait savoir à l'étude notariale chargée de formaliser la vente que M. X... avait versé les sommes nécessaires à l'apurement du passif et que par conséquent les réalisations d'actifs n'étaient plus opportunes ; que MM. Y... et Z... ont assigné le liquidateur et M. X... aux fins de constatation du caractère parfait de la vente, régularisation de celle-ci sous peine d'astreinte et condamnation à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de MM. Y... et Z..., l'arrêt, après avoir constaté que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif, retient que la cause de la vente des biens du débiteur, qui résidait dans l'apurement du passif, a disparu et en déduit que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente est caduque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur n'avait disposé des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que postérieurement à la date à laquelle la vente était devenue parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement, déclaré les demandes de MM. Y... et Z... mal fondées, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15062
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession par autorité de justice - Vente de gré à gré - Transfert de propriété - Date - Détermination.

Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Viole dès lors l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes des acheteurs aux fins de voir régulariser la vente ordonnée à leur profit par le juge-commissaire et obtenir des dommages-intérêts, retient que la cause de la vente avait disparu du fait de l'apurement du passif, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur n'avait disposé des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers que postérieurement à la date à laquelle la vente était devenue parfaite.


Références :

Code de commerce L622-16 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-15062, Bull. civ. 2005 IV N° 191 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 191 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15062
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