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04/10/2005 | FRANCE | N°04-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-14722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-107 I, 4 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur en matière de référé, que, le 30 avril 1998, la Caisse de Crédit mutuel du Val de Moder (la Caisse) a consenti un prêt à la société Cuisines X... créations (la société), M. et Mme X... se portant cautions solidaires et hypothécaires de la société ; que l'acte comportait en outre une clau

se de délégation des loyers afférents à l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur en cas ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-107 I, 4 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur en matière de référé, que, le 30 avril 1998, la Caisse de Crédit mutuel du Val de Moder (la Caisse) a consenti un prêt à la société Cuisines X... créations (la société), M. et Mme X... se portant cautions solidaires et hypothécaires de la société ; que l'acte comportait en outre une clause de délégation des loyers afférents à l'immeuble hypothéqué au profit du prêteur en cas de non-paiement par le propriétaire de l'immeuble d'un terme échu ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999 ; que, par actes des 8, 9 et 10 juin 1999, la Caisse a fait signifier la clause de délégation des loyers aux différents locataires de l'immeuble hypothéqué ; que, le 24 juin 1999, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire selon la procédure spécifique en vigueur en Alsace Moselle, la date de leur insolvabilité notoire étant fixée au 5 mai 1999 ; que, par ordonnance de référé du 10 mai 2000, le juge d'instance a condamné les différents locataires de l'immeuble à remettre à la Caisse, à titre de provision, les loyers dus par chacun d'eux depuis la signification de la clause de délégation, ainsi que les loyers à échoir postérieurement à l'ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter les demandes en paiement de la Caisse dirigées contre les locataires de l'immeuble appartenant aux époux X..., l'arrêt retient que la clause de cession de loyers constitue un moyen de paiement stipulé en cas de défaillance des époux X... dans leur engagement de caution et que les significations faites aux locataires étant intervenues postérieurement à la date de l'insolvabilité notoire, la délégation de loyers ainsi mise en oeuvre, qui ne peut être considérée comme un mode de paiement normal communément admis dans les relations d'affaires, est nulle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte prévoyant la délégation de loyers avait été conclu avant la date d'insolvabilité notoire, peu important que son exécution fût postérieure à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14722
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement de dettes échues - Délégation de créance - Condition.

Encourt la cassation l'arrêt qui annule une délégation de loyers sur le fondement de l'article L. 621-107, I, 4° du Code de commerce alors que l'acte prévoyant cette délégation avait été conclu avant la date d'insolvabilité notoire du cédant peu important que son exécution fût postérieure à cette date.


Références :

Code de commerce L621-107 I 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-14722, Bull. civ. 2005 IV N° 198 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 198 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14722
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