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04/10/2005 | FRANCE | N°04-12735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 04-12735


Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le pr

emier moyen :

Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu...

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour supprimer, à compter du 10 mai 2001, la pension alimentaire que M. Y... devait verser à son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance du 1er avril 2003 rendue par le conseiller de la mise en état ayant réduit le montant de la pension alimentaire à compter du 1er février 2003, n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que la cour d'appel a le pouvoir de revenir sur les mesures édictées par cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul recours en matière de mesures provisoires contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état est le déféré à la Cour qui n'avait pas été exercé en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas saisie en raison de la survenance d'un fait nouveau, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la demande de suppression de la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12735
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Détermination - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance modifiant les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales - Juge aux affaires familiales - Voies de recours - Détermination - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Modification - Conditions - Survenance d'un fait nouveau - Défaut - Portée

Lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce, le seul recours contre les ordonnances du conseiller de la mise en état est le déféré à la cour. Viole en conséquence l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, n'étant pas saisie en raison de la survenance d'un fait nouveau, revient sur les mesures édictées par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 914

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2004

Sur l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel, sur les demandes de modification des mesures provisoires, en cas de survenance d'un fait nouveau, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-04, Bulletin 2005, I, n° 354, p. 294.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°04-12735, Bull. civ. 2005 I N° 355 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 355 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12735
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