Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour supprimer, à compter du 10 mai 2001, la pension alimentaire que M. Y... devait verser à son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance du 1er avril 2003 rendue par le conseiller de la mise en état ayant réduit le montant de la pension alimentaire à compter du 1er février 2003, n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que la cour d'appel a le pouvoir de revenir sur les mesures édictées par cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul recours en matière de mesures provisoires contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état est le déféré à la Cour qui n'avait pas été exercé en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas saisie en raison de la survenance d'un fait nouveau, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la demande de suppression de la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.