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04/10/2005 | FRANCE | N°04-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-12491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banco Di Napoli International, aux droits de laquelle vient la société Credem International (LUX) (la banque), ayant consenti un prêt à la société Les Créolies de Macot (la société), a inscrit une hypothèque conventionnelle sur les droits réels immobiliers acquis par celle-ci auprès de la commune de Macot-la-Plagne au titre d'un bail à construction ; que la société a été mise en redressement j

udiciaire le 26 juin 1992 puis en liquidation le 16 octobre suivant ; qu'ont été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banco Di Napoli International, aux droits de laquelle vient la société Credem International (LUX) (la banque), ayant consenti un prêt à la société Les Créolies de Macot (la société), a inscrit une hypothèque conventionnelle sur les droits réels immobiliers acquis par celle-ci auprès de la commune de Macot-la-Plagne au titre d'un bail à construction ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1992 puis en liquidation le 16 octobre suivant ; qu'ont été déposées au greffe le 20 février 1995 une liste des créances de l'article 40 puis le 26 octobre 1999 une liste complémentaire mentionnant la créance de la commune de Macot-la-Plagne au titre des indemnités de retard dues depuis l'ouverture de la procédure collective ; que les avis de dépôt de ces listes ont été publiés, le dernier le 14 décembre 1999, avec indication du délai de contestation de deux mois ; que l'état de collocation, publié le 14 novembre 2000, a été contesté par la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir jugé que l'article 62-1 du décret du 27 décembre 1985 issu du décret du 29 décembre 1998 n'était pas applicable en la cause, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1989, applicables en la cause ;

Attendu que l'exigence, dans l'avis publié au BODACC du dépôt de la liste des créances prévues à l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, de la mention du délai pour former une contestation relative à l'établissement de cette liste implique que soit aussi mentionné le point de départ de ce délai ; qu'à défaut de contenir une telle mention, l'avis ne fait pas courir le délai de contestation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de la banque, l'arrêt retient que le fait que le point de départ : "à compter de la présente publication" n'ait pas été mentionné est sans effet dans la mesure où il se déduit nécessairement de la publication elle-même et de sa date, aucun autre point de départ n'étant envisageable ni même plausible spécialement pour un créancier institutionnel, peu important que la banque ait son siège à l'étranger et qu'elle n'ait reçu aucune information sans forme de la part du liquidateur, qu'il est établi que l'avis de dépôt au BODACC de la liste des créances de l'article 40 a fait l'objet d'une publication régulière le 14 décembre 1999 tandis que la banque n'a formé sa contestation contre l'état de collocation qu'un an après, le 18 décembre 2000, soit dix mois après l'expiration du délai de deux mois de l'alinéa 3 de l'article 61 du décret du 25 décembre 1985, que la banque est forclose pour contester la liste ayant donné lieu à l'avis publié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis publié au BODACC ne mentionnait pas l'indication du point de départ du délai de contestation de la liste des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la contestation de la banque relative aux créances de l'article 40 mentionnées sur l'état de collocation, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la commune de Macot-la-Plagne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12491
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Paiement prioritaire - Conditions - Publication au BODACC - Délai - Point de départ - Détermination.

L'exigence, dans l'avis publié au BODACC du dépôt de la liste des créances prévues à l'ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, de la mention du délai prévu par l'article 61, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 1989, pour former une contestation relative à l'établissement de cette liste implique que soit aussi mentionné le point de départ de ce délai. A défaut de contenir une telle mention, l'avis ne fait pas courir le délai de contestation.


Références :

Décret du 29 mai 1989
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 61 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-12491, Bull. civ. 2005 IV N° 202 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 202 p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12491
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