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04/10/2005 | FRANCE | N°04-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-11390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 20 janvier 2004) et les productions, que la société Européenne de cautionnement s'est portée caution de M. X... au profit de la société SEITA ; que le Crédit agricole de Franche Comté (la Caisse) a garanti cet engagement, en se portant caution, à concurrence de la somme de 50 000 francs ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré une créance d'un certain montant comprena

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 20 janvier 2004) et les productions, que la société Européenne de cautionnement s'est portée caution de M. X... au profit de la société SEITA ; que le Crédit agricole de Franche Comté (la Caisse) a garanti cet engagement, en se portant caution, à concurrence de la somme de 50 000 francs ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré une créance d'un certain montant comprenant la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros), correspondant au plafond de sa garantie ; que le juge-commissaire a rejeté cette partie de la créance ; que la Caisse a interjeté appel et demandé son admission pour la somme de 7 622,45 euros, en tant que créancier subrogé dans les droits de la société Européenne de cautionnement, à due concurrence ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième et sixième branches :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de M. X..., à concurrence de 7 622,45 euros, la Caisse en tant que créancier subrogé dans les droits de l'autre caution, elle-même engagée au profit du créancier, la SEITA, alors, selon le moyen :

1 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans ses motifs, que la banque pouvait déclarer et obtenir l'admission de la créance litigieuse en ce qu'elle disposait d'une action personnelle contre le débiteur principal, et, en admettant, dans son dispositif, la même créance de ladite banque prise en sa qualité de créancier subrogée dans les droits de l'autre caution, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours personnel après paiement de la caution contre le débiteur principal visé à l'article 2028 du Code civil mais non invoqué par les parties, soulevant ainsi un tel moyen d'office sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la déclaration de créance de la banque visait le seul "cautionnement bancaire accordé au profit de la Société européenne de cautionnement", à l'exclusion de toute créance personnelle d'indemnité à l'encontre du débiteur principal, de sorte qu'en retenant que la banque pouvait obtenir l'admission de la créance litigieuse au titre de son "action personnelle" contre le débiteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que le liquidateur judiciaire rappelait que l'établissement bancaire avait été "désintéressé" par suite du "paiement intervenu au profit de la société européenne de cautionnement" qui " (avait) elle-même garanti les engagements" du débiteur, ce à hauteur d'un "montant de 4 619,20 euros conformément à la quittance subrogative" et "correspondant à la quote-part privilégiée de la créance cautionnée" ;

qu'en admettant cependant la totalité de la créance litigieuse déclarée par la banque en tant que créancier subrogé dans les droits de sa propre créancière, sans répondre aux écritures déterminantes dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée n'opposant pas des motifs de fait, le grief n'est pas recevable ;

Attendu, en second lieu, qu'étant dans la nécessité de rapprocher les conclusions de la banque qui se référait à son recours personnel, de la déclaration de créance qui ne précisait pas la nature du recours qu'elle entendait exercer, la cour d'appel qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé les termes de la demande ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que c'est avant tout paiement de sa part que le recours personnel dont dispose la caution en vertu de l'article 2032-2 du Code civil lui est ouvert lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la banque avait procédé en novembre 2001 au paiement de la créance en qualité de caution bancaire, de sorte que si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours avant paiement prévu par l'article 2032-2 , pour en déduire la possibilité pour la banque d'obtenir à ce titre l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 621-104 du Code de commerce :

2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours personnel après paiement de la caution contre le débiteur principal visé à l'article 2028 du Code civil mais non invoqué par les parties, soulevant ainsi un tel moyen d'office sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la créance dont la caution dispose par subrogation contre le débiteur principal est celle du subrogeant et peut donner lieu à une autre admission au passif du débiteur principal au profit de cette caution en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier garanti ;

Attendu qu'en admettant la créance de la Caisse au passif de M. X... à concurrence de la somme de 7 622,45 euros en tant que créancier subrogé à due concurrence dans les droits de la Société européenne de cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11390
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Applications diverses - Créance de la caution - Caution ayant acquitté la dette du débiteur principal - Subrogation personnelle - Effets.

CAUTIONNEMENT - Action des créanciers contre la caution - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Admission de la créance - Caractère subrogatoire - Effet

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Cautionnement - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Paiement intégral du créancier par la caution - Effet

La créance dont la caution dispose par subrogation contre le débiteur principal est celle du subrogeant et peut donner lieu à une autre admission au passif du débiteur principal au profit de cette caution en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier garanti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-11390, Bull. civ. 2005 IV N° 197 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 197 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11390
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