AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre le jugement du tribunal correctionnel de TOULON, en date du 8 avril 2003, qui a refusé de convertir une peine d'emprisonnement en une peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 747-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal, d'une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement en peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général, au moyen d'un rapport du juge de l'application des peines mentionnant expressément l'adhésion de l'intéressé à cette mesure, les juges peuvent statuer hors la présence du condamné ;
Attendu que le jugement énonce, pour rejeter la requête, qu'Adel X... n'a pas comparu et ne confirme pas sa volonté de s'engager dans la voie de la réinsertion sociale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 8 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Marseille ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Toulon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;