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28/09/2005 | FRANCE | N°05-80281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 05-80281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2004, qui, pou

r abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2004, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire ;

"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés, par le premier juge, estime que celui-ci, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Kacem X... ; c'est vainement qu'il prétend être divorcé depuis 1997 selon la loi marocaine, dans la mesure où la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 22 mars 2000, mettant à sa charge une contribution aux charges du mariage d'un montant de 3 000 francs par mois, a décidé que la répudiation prononcée à l'encontre de Mme Y... était contraire à l'ordre public international et ne saurait produire d'effet dans l'ordre juridique interne français ; cette décision est définitive et exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente du recours en révision tardivement formé par lui l'avant-veille de la présente audience correctionnelle (le 9 novembre 2004) ; compte-tenu de la personnalité du prévenu, Kacem X..., et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ;

"alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le prévenu demandait à titre subsidiaire que soit prises en compte les sommes qu'il avait versé à son épouse au Maroc en application des décisions de justice marocaines, qui justifiaient de l'exécution de son obligation alimentaire ; qu'en refusant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a manifestement pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80281
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-80281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80281
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