AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 17 décembre 2004) d'avoir annulé les désignations faites par le syndicat UNSA de Messieurs X..., Y..., Z..., A... en qualité de délégués syndicaux et M. B... en qualité de représentant au comité d'établissement de Douai pour les motifs tirés de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail et pour contradiction de motifs ;
Mais attendu que l'indépendance du syndicat UNSA n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'établissement au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas représentatif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.