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28/09/2005 | FRANCE | N°05-60017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 05-60017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-17 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Devedis devra organiser des élections des délégués du personnel dans le premier collège constituant également la délégation du personnel au comité d'entreprise après la démission des délégués de ce collège, le tribunal d'instance énonce que, si la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'aut

res membres élus que les délégués du personnel dont le remplacement est assuré conformément aux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 423-17 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Devedis devra organiser des élections des délégués du personnel dans le premier collège constituant également la délégation du personnel au comité d'entreprise après la démission des délégués de ce collège, le tribunal d'instance énonce que, si la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel dont le remplacement est assuré conformément aux dispositions de l'article L. 423-17, des élections partielles doivent en revanche être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 433-12 en cas d'impossibilité d'assurer le remplacement de ces délégués du personnel lorsqu'un collège électoral ne se trouve plus représenté ou lorsque le nombre des membres de la délégation se trouve réduit de moitié ou plus ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la délégation du personnel au comité d'entreprise ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par l'article R. 423-1-1, et dont le remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17 lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit mal fondée la demande d'élection partielle des délégués du personnel formée par l'union locale FO et le syndicat FO ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60017
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 11 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°05-60017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60017
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