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28/09/2005 | FRANCE | N°04-87161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2005, 04-87161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour

d'assises de l'HERAULT, en date du 19 novembre 2004, qui, pour viol aggravé, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 19 novembre 2004, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (p. 4, alinéa 1) que les témoins Céline Y...
Z..., Antoinette A..., Raphaël B..., Sandrine C..., Cyrille D... et Rabah E... ont été successivement appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément après avoir prêté serment et accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats dont les constatations ne permettent pas de vérifier que les témoins ont été entendus sans être interrompus, l'indication selon laquelle les témoins ont " accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale " étant à cet égard inopérante, dès lors qu'elle ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que la condition de fond tenant à l'absence d'interruption dans les dépositions des témoins a bien été respectée" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, les témoins ont été entendus après avoir accompli toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale et, qu'après leur déposition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du même Code ont été observées ;

Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il résulte de ces mentions qu'ils ont été entendus sans être interrompus ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande d'audition de témoin formulée à l'audience par le conseil de Christophe X... ;

"aux motifs que " Me Blanquer, défenseur de l'accusé, a déposé des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'entendre José F... au motif que cette personne aurait, selon sommation interpellative du 15 novembre 2004 jointe aux conclusions, croisé le 30 septembre 2002 entre 8 heures et 8 heures 30 l'accusé Christophe X... ; que l'audition de ce témoin qui n'a jamais été sollicitée à aucun stade de la procédure, ni cité par la défense pour la présente audience, n'apparaît pas au regard de la déclaration qu'il a faite à l'huissier l'ayant interpellé, être de nature à favoriser la manifestation de la vérité ; cette personne déclarant n'avoir aucun souvenir du contenu de la conversation qui se serait tenue voici plus de deux ans, le 30 septembre 2002, entre 8 heures et 8 heures 30" (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8) ;

"alors qu'il appartient exclusivement au président d'ordonner en vertu de son pouvoir discrétionnaire l'audition d'une personne qui, n'ayant été ni citée ni dénoncée, n'a pas la qualité de témoin acquis aux débats ; qu'en rejetant la demande de la défense, faite au président de la Cour et tendant à l'audition d'un témoin non cité, ni dénoncé, la Cour a outrepassé ses pouvoirs ;

"alors, en toute hypothèse, que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; qu'en énonçant que le témoin en question " aurait croisé " l'accusé le 30 septembre 2002 entre 8 heures et 8 heures 30 et qu'une conversation alors " se serait tenue ", la Cour a mis en doute l'affirmation de la défense selon laquelle il avait, le matin même des faits, discuté avec son voisin qui, par la porte entrouverte, n'avait rien constaté d'anormal, préjugeant ainsi du fond" ;

Attendu que la défense ayant, par conclusions déposées à l'audience, demandé un supplément d'information, la Cour devait statuer par un arrêt incident ; que, pour refuser d'ordonner la mesure sollicitée, elle prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que cet arrêt incident, rendu au vu des résultats des débats l'ayant précédé et dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt aucun des griefs allégués ; que ses motifs, qui ne contiennent aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé, ne préjugent pas du fond ; que l'utilité de mesures d'instruction complémentaires échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Christophe X... devra payer à Thierry G... et Valérie G... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87161
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'HERAULT, 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-87161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87161
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