AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Mission locale de Marseille en qualité de conseiller d'insertion, suivant contrat à durée déterminée conclu "pour accroissement temporaire d'activité", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un "accroissement temporaire d'activité" ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'en retenant que cette mention recouvrait celle de surcroît d'activité, laquelle était insuffisante et ne figurait pas en tout état de cause au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ainsi que des articles 7 du Nouveau code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.