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28/09/2005 | FRANCE | N°04-44823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-44823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Mission locale de Marseille en qualité de conseiller d'insertion, suivant contrat à durée déterminée conclu "pour accroissement temporaire d'activité", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en re

qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Mission locale de Marseille en qualité de conseiller d'insertion, suivant contrat à durée déterminée conclu "pour accroissement temporaire d'activité", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un "accroissement temporaire d'activité" ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'en retenant que cette mention recouvrait celle de surcroît d'activité, laquelle était insuffisante et ne figurait pas en tout état de cause au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ainsi que des articles 7 du Nouveau code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.122-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44823
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Définition.

La mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2004

Sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-24, Bulletin 1998, V, n° 511 (1), p. 380 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-44823, Bull. civ. 2005 V N° 271 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 271 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Auroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.44823
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