AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-19 du Code rural, devenu l'article L. 422-2-I et II du Code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé, soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants ou descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs, soit preneur d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse, soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ; que ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 2004 rectifié par arrêt du 30 novembre 2004), que M. X... qui avait fait apport de son droit de chasse à l'Association communale de chasse de Romeyer (l'ACCA) a vendu sa propriété d'environ 8 ha aux époux Y... ; que l'ACCA ayant refusé à M. Y... la délivrance d'une carte de sociétaire propriétaire, ce dernier l'a assignée à cette fin ;
Attendu que pour condamner l'ACCA à délivrer une carte de sociétaire propriétaire à M. Y..., l'arrêt qui relève que, par lettre du 20 août 1997, l'ACCA demandait à M. Y... de lui faire parvenir la copie de son acte de propriété sur la commune de Romeyer et précisait que la carte de sociétaire propriétaire ne pourrait lui être accordée que s'il justifiait avoir acquis à son seul nom la totalité de la propriété (8 ha), retient que la carte de membre sociétaire en cause correspond à celle délivrée aux personnes visées à l'article L. 422-21-I-2 du Code de l'environnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le droit de chasse avait été apporté par M. X... à l'ACCA avant qu'il ne vende sa propriété à M. Y... et que seules peuvent disposer de la carte prévue à l'article L. 422-21-I, les personnes dont la liste est limitativement énumérée par cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Association communale de chasse de Romeyer la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.