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28/09/2005 | FRANCE | N°04-16008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-16008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2004), que la société Paris porte de Versailles, maître de l'ouvrage, a, en août 1998, confié la construction d'une résidence de loisirs à la société Bateg, chargée du lot gros oeuvre, mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises parmi lesquelles, pour les lots "plomberie,

sanitaire, chauffage, production eau chaude sanitaire et ventilation", la société Ede...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1984 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2004), que la société Paris porte de Versailles, maître de l'ouvrage, a, en août 1998, confié la construction d'une résidence de loisirs à la société Bateg, chargée du lot gros oeuvre, mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises parmi lesquelles, pour les lots "plomberie, sanitaire, chauffage, production eau chaude sanitaire et ventilation", la société Eden, elle-même mandataire commun d'un groupement constitué avec la société Cogeef ; que la société Eden a sous-traité en juin 1999 partie de ces travaux à la société Ata ventilation ; que la société Eden ayant été mise en liquidation judiciaire après acceptation du décompte définitif qui lui avait été transmis par la société Bateg le 3 novembre 1999 mettant fin aux relations contractuelles, la société Ata ventilation, non payée du solde de ses prestations, a assigné le mandataire commun du groupement en réparation, lui reprochant de ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant et de lui avoir fait perdre ainsi le bénéfice de l'action directe ou de la délégation de paiement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le mandataire commun, assurant la liaison générale entre les entrepreneurs et le maître de l'ouvrage, reçoit de chaque membre du groupement le mandat de transmettre à ce dernier les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement ; que le rôle actif du mandataire commun est rappelé, notamment, par la circulaire du 7 octobre 1976 qui édicte que lorsque le paiement direct concerne le sous-traitant d'un cotraitant, l'attestation est signée par celui-ci et par le mandataire commun du groupement d'entreprises et le prélèvement des sommes à régler au sous-traitant effectué sur celles dues au cotraitant ;

que la société Bateg, au courant de l'intervention de la société Ata ventilation comme sous-traitant sur le chantier avant la rupture du contrat avec la société Eden, a violé ses obligations de mandataire commun, et ainsi commis une faute dans l'exécution de sa mission, en n'avisant pas le maître de l'ouvrage de cette situation et en ne le mettant pas en mesure d'accepter ce sous-traitant et d'en agréer les conditions de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises n'est tenu en vertu de la loi du 31 décembre 1975 d'aucune obligation vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par les entrepreneurs groupés à la société Bateg à l'effet de procéder elle-même, en sa qualité de mandataire commun, aux formalités nécessaires à l'acceptation de ces sous-traitants et à l'agrément des conditions de paiement de leur contrat par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ata ventilation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ata ventilation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16008
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Groupement d'entreprises - Mandataire commun - Obligation à l'égard du sous-traitant du cotraitant - Condition.

Le mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises n'est tenu en vertu de la loi du 31 décembre 1975 d'aucune obligation vis-à-vis des sous-traitants de ses cotraitants sauf à constater l'existence d'un mandat spécial donné par les entrepreneurs groupés de procéder, en sa qualité de mandataire commun, aux formalités nécessaires à l'acceptation des sous-traitants et à l'agrément de leurs conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1984, 1382
Loi du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-16008, Bull. civ. 2005 III N° 179 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 179 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16008
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