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28/09/2005 | FRANCE | N°04-14472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-14472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2003), que les époux X... ont chargé la société Protector, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA assurances, de procéder au traitement anti-termites de leur maison ; que la société Protector a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de la réapparition des termites, les époux X... ont assigné l'assureur en paiement d'une indemnité ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2003), que les époux X... ont chargé la société Protector, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA assurances, de procéder au traitement anti-termites de leur maison ; que la société Protector a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de la réapparition des termites, les époux X... ont assigné l'assureur en paiement d'une indemnité ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux du bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir, d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause qui, ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par une société dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Protector avait souscrit une garantie décennale auprès de la compagnie AXA assurances ; que le contrat prévoyait une liste d'activités non garanties, parmi lesquelles les travaux curatifs de charpente ; qu'une telle stipulation, ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société Protector dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait être réputée non écrite ; qu'en appliquant néanmoins cette stipulation, pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté qu'il résultait de l'attestation délivrée à la société Protector par la société AXA que les garanties étaient acquises pour les travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée et que les travaux curatifs de charpente figuraient dans la liste des activités non garanties, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion d'un traitement contre les termites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros à la société AXA France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14472
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Limites - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance responsabilité du constructeur - Garantie obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Domaine d'application - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré

Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.


Références :

Code des assurances A243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-12-17, Bulletin 2003, III, n° 235, p. 208, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-14472, Bull. civ. 2005 III N° 174 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 174 p. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14472
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