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28/09/2005 | FRANCE | N°04-13604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-13604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2004) que la société Depolabo a fait procéder, lors de travaux de restructuration et d'extension de ses locaux, à l'installation d'un nouveau système de climatisation dont elle a confié les études préalables à la société Polairfroid, assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans, et la réalisation à la société L'Industrielle de chauffage entreprise (ICE), qui a passé commande des appareils à la

société Multi Clima, fabricant-vendeur ; que l'entretien de l'installation a été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2004) que la société Depolabo a fait procéder, lors de travaux de restructuration et d'extension de ses locaux, à l'installation d'un nouveau système de climatisation dont elle a confié les études préalables à la société Polairfroid, assurée auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans, et la réalisation à la société L'Industrielle de chauffage entreprise (ICE), qui a passé commande des appareils à la société Multi Clima, fabricant-vendeur ; que l'entretien de l'installation a été confié à la société Idex et compagnie, assurée auprès de la société Sprinks assurances, devenue ICS, depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme X..., comme liquidateur ; que quelques jours après la mise en service de l'installation, une panne est intervenue, et l'appareillage a dû être remplacé ; que la société Depolabo a assigné les divers intervenants à cette opération en réparation de son préjudice ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Multi Clima et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de Mme X..., ès qualités, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la société Multi Clima était vendeur des appareils constituant l'installation de climatisation, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu retenir que cette société engageait, par les fautes qu'elle avait commises, sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'installation de climatisation consistait en un groupe frigorifique d'eau glacée monobloc relié à un circuit de distribution du froid, déjà existant, dans l'ensemble des bâtiments, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tenant à l'impropriété à la destination et à l'absence de réception de l'ouvrage, a pu retenir que la société Polairfroid engageait, par les fautes qu'elle avait commises, sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de Mme X..., liquidateur judiciaire de la compagnie ICS assurances :

Vu l'article L. 621-41 du Code de commerce ;

Attendu que, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers, et le cas échéant, l'administrateur judiciaire dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu qu'ayant relevé que la compagnie d'assurance ICS, assureur de la société Idex et compagnie, devait sa garantie, l'arrêt retient que cette société pourrait produire sa créance entre les mains du liquidateur, sur justification de son paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le créancier poursuivant avait procédé à la déclaration de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la société Idex et compagnie "à produire sa créance" entre les mains de Mme X..., liquidateur judiciaire de la compagnie d'assurance ICS, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, la société Multi Clima et la société Idex et compagnie aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13604
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-13604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13604
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