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28/09/2005 | FRANCE | N°04-13558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-13558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à M. Y... du désistement de leur second moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2004) qu'à la suite d'un décret du 28 juillet 1866 déclarant d'utilité publique l'ouverture d'une rue, les époux Z..., ont, les 1er juillet et 25 août 1924 cédé amiablement à la ville de Paris la propriété de leur immeuble moyennant le paiement d'un certain prix et d'une indemnité d'éviction payable à

la libération des lieux occupés tant par les époux Z... que les époux A... ; que cet acte p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... et à M. Y... du désistement de leur second moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2004) qu'à la suite d'un décret du 28 juillet 1866 déclarant d'utilité publique l'ouverture d'une rue, les époux Z..., ont, les 1er juillet et 25 août 1924 cédé amiablement à la ville de Paris la propriété de leur immeuble moyennant le paiement d'un certain prix et d'une indemnité d'éviction payable à la libération des lieux occupés tant par les époux Z... que les époux A... ; que cet acte prévoyait qu'une occupation à titre précaire était consentie à ces deux couples ; que le dernier occupant en application de cet acte est décédé en 1994 ; que les époux X..., ayant négocié sans succès un bail portant sur l'appartement ainsi libéré, s'y sont installés ; que la ville de Paris les a assignés en expulsion et en paiement de diverses sommes ; que les époux X... et M. Y..., intervenant volontaire à la procédure, qui se sont déclarés descendants des époux Z..., ont sollicité reconventionnellement le maintien dans les lieux, le paiement d'une indemnité d'expropriation réactualisée, la cause d'utilité publique invoquée leur apparaissant injustifiée, et subsidiairement le paiement de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la ville de Paris et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :

1 / que la cession amiable consentie après la déclaration d'utilité publique produit les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce la cession de l'immeuble des époux Z... à la ville était intervenue en vertu du décret des 28 juillet-21 août 1866, visé expressément dans l'acte et déclarant d'utilité publique l'isolement et la rectification du périmètre de l'Institut, au moyen de l'ouverture d'une voie de vingt-deux mètres de largeur, remplaçant la rue de Seine dans la partie comprise entre le quai Malaquais et la rue Jacob ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit décret, la loi du 3 mai 1841, notamment dans ses articles 13 et 19, l'article L. 12-12 du Code de l'expropriation et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le propriétaire exproprié a droit à la réparation intégrale du préjudice direct, personnel et certain causé par l'expropriation ; que ce droit est transmissible à ses héritiers ; qu'en l'espèce l'acte de cession amiable fixait un prix forfaitaire, comprenant le prix de l'immeuble cédé et en outre le montant de l'indemnité payable à l'éviction des locaux ; que chacun des éléments de ce "prix forfaitaire" participait ainsi de l'indemnité d'expropriation ; qu'aucune clause de l'acte ne privait les héritiers du bénéfice des droits de l'exproprié ; et qu'en leur refusant néanmoins ces droits, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'expropriation, la loi du 3 mai 1841, notamment de ses articles 13 et 19 et l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que l'acte de cession amiable ne contenant aucune clause interdisant aux héritiers de se prévaloir des droits de l'exproprié, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la cession de l'immeuble appartenant aux époux Z... était intervenue à l'amiable par acte authentique des 1er juillet et 25 août 1924 à la suite du décret portant déclaration d'utilité publique du 28 juillet 1866 et ne relevait pas de la mise en oeuvre effective d'une procédure en fixation d'indemnités d'expropriation, et retenu par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation de l'acte de cession amiable, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que l'indemnité d'éviction ne correspondait pas à un complément de prix mais à l'indemnisation de la perte pour les époux Z... du droit d'occupation des lieux par eux-mêmes et par les époux A... que l'acte de vente leur reconnaissait à titre précaire et qui leur était personnel de sorte qu'il n'était pas transmissible à leurs héritiers, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, les demandes des époux X... et de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes des époux X... et de M. Y..., les condamne, ensemble, à payer à la ville de Paris la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13558
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Effets.

La cession d'un immeuble intervenue à l'amiable postérieurement à un décret portant déclaration d'utilité publique, ne relève pas de la mise en oeuvre effective d'une procédure en fixation d'indemnités d'expropriation. Dès lors, une cour d'appel rejette à bon droit les demandes des descendants des vendeurs en paiement d'une indemnité d'expropriation réactualisée même lorsque l'objet de la déclaration d'utilité publique n'a pas été réalisé.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2004

Sur la nature de contrat de droit privé de la cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique, à rapprocher : Chambre civile 3, 1974-01-09, Bulletin 1974, III, n° 7, p. 6 (rejet) ; Chambre civile 3, 1981-10-21, Bulletin 1981, III, n° 170, p. 122 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-13558, Bull. civ. 2005 III N° 181 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 181 p. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13558
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