AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2004, qui, dans la poursuite suivie du chef de diffamation raciale à l'encontre de Dieudonné X...
X..., après avoir dit irrecevable la constitution de partie civile d'Hélène Y..., a relaxé le prévenu ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné X...
X... a été cité directement à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation raciale, sur le fondement des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, à la requête d'Hélène Y..., partie civile, en raison de propos qu'il avait tenus et qui avaient été publiés dans un organe de presse ;
Attendu qu'infirmant le jugement entrepris, qui avait dit la prévention établie, l'arrêt, statuant sur l'appel de toutes les parties, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Hélène Y..., pour défaut d'intérêt à agir ; que, par voie de conséquence, le prévenu a été relaxé ;
Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation de la décision que dans les cas où elle affecte l'intérêt général ; qu'il s'ensuit que les moyens proposés, qui critiquent la seule appréciation de la cour d'appel relative à l'exercice de l'action civile, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;